Décret n°53-496 du 21 mai 1953 relatif à la révision du régime des cautionnements auxquels sont assujettis les conservateurs des hypothèques envers les tiers

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 mai 1953
Dernière modification : 6 novembre 2014

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Grasse, Greffier en chef, 14 février 2012, n° 12/00814

— 

[…] a été nommé Conservateur des Hypothèques à Grasse 1ER BUREAU , par arrêté ministériel du16 septembre 2011 et qu'à ce titre, il a souscrit, en garantie de sa gestion à l'égard des tiers et en application des articles 5 et 8 de la Loi du 21 ventôse an VII et du décret 53-496 du 21 mai 1953,

 

2Tribunal de grande instance de Grasse, Greffier en chef, 14 février 2012, n° 12/00816

— 

[…] a été nommée Conservateur des Hypothèques à ANTIBES – 2 e Bureau, par arrêté ministériel du 16 septembre 2011 et qu'à ce titre, elle a souscrit, en garantie de sa gestion à l'égard des tiers et en application des articles 5 et 8 de la Loi du 21 ventôse an VII , du décret 53-496 du 21 mai 1953 et du décret n° 97-1 du 03 janvier 1997,

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Les cautionnements que les conservateurs et les receveurs-conservateurs des hypothèques sont tenus de fournir envers les tiers sont déterminés d'après la moyenne des salaires réalisés dans le poste auquel l'agent est affecté, durant cinq années civiles de référence en déduisant la plus forte et la plus faible et en prenant le tiers des autres.
Les années de référence sont les cinq années civiles antérieures à la nomination, à la mutation ou la promotion de l'intéressé ou, pour les conservateurs et les receveurs-conservateurs déjà en exercice, les cinq années antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Toutefois, le montant du cautionnement des conservateurs ou des receveurs-conservateurs des hypothèques mutés dans l'intérêt du service à un poste de même catégorie, en raison du surclassement du poste qu'ils occupaient, n'est pas soumis à révision.
Les salaires pris pour base sont les salaires bruts diminués des prélèvements au profit du Trésor.
Le montant du cautionnement est égal à la moitié de la moyenne ainsi déterminée, arrondie à la centaine de mille francs la plus voisine.
Article 2
Les cautionnements sont constitués en immeubles, en valeurs d'Etat qui sont la propriété du conservateur ou du receveur-conservateur des hypothèques, ou qui leur sont prêtées par un établissement de crédit ou une société de financement, en numéraire, en parts de fonds commun de placement ou par l'adhésion du conservateur ou du receveur-conservateur des hypothèques à l'association des conservateurs des hypothèques agréée par le directeur général des impôts.
Les immeubles et les rentes sont affectés conformément aux règles prévues par la loi du 21 ventôse an VII (art. 5,8 et 10), par le décret du 11 août 1864 et par la loi du 30 mai 1899 (art. 31, 2e alinéa).
Les cautionnements en immeubles sont reçus par le tribunal de la situation des biens sur simple requête appuyée de l'acte notarié d'affectation et de l'avis du service des domaines sur la valeur de ces biens.
Pour les cautionnements fournis en rentes ou en numéraire, les actes d'affectation sont reçus par le directeur des services fiscaux territorialement compétent. Sous réserve des exceptions limitatives prévues à l'article 3, la valeur assignée aux biens donnés en gage au moment de la constitution du cautionnement ne peut être revisée.
Article 2-bis
L'agrément prévu à l'article 2 est subordonné à la souscription par l'association des conservateurs des hypothèques, pour le compte de ses adhérents, d'une assurance garantissant leur responsabilité professionnelle vis-à-vis des tiers.
L'assurance doit être souscrite pour un montant minimum par sinistre, fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.