Décret n°53-503 du 21 mai 1953
Article 2 du Décret n°53-503 du 21 mai 1953 portant décret en Conseil d'Etat pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 permettant aux salariés de l'agriculture de créer un régime de prévoyance et de retraites complémentaires.
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/1953
Entrée en vigueur le 24 mai 1953
Les institutions de prévoyance visées à l'article 1er ci-dessus ne peuvent fonctionner qu'après y avoir été autorisées par un arrêté du ministre de l'agriculture qui approuve leurs statuts et celles des dispositions des règlements intérieurs qui sont opposables aux employeurs, aux salariés et à leurs ayants droit.
Toute modification de ces statuts et de ces dispositions doit être soumise à l'approbation de ce ministre ; elle ne peut entrer en vigueur avant cette approbation.
Les institutions de prévoyance autorisées possèdent la personnalité civile.
Toute modification de ces statuts et de ces dispositions doit être soumise à l'approbation de ce ministre ; elle ne peut entrer en vigueur avant cette approbation.
Les institutions de prévoyance autorisées possèdent la personnalité civile.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Toutefois, l'application de cette mesure est réservée aux institutions de prévoyance régulièrement autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article R. 731-3 du CSS et de l'article 2 du décret n° 53-503 du 21 mai 1953.
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