Article 12 du Décret n°53-503 du 21 mai 1953 portant décret en Conseil d'Etat pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 permettant aux salariés de l'agriculture de créer un régime de prévoyance et de retraites complémentaires.

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/1953

Entrée en vigueur le 24 mai 1953

En aucun cas, les prestations servies par les institutions de prévoyance en complément des avantages résultant des régimes d'assurances sociales ne peuvent avoir pour effet :
Soit de porter le total des prestations attribuées à l'intéressé au titre des frais médicaux, des frais pharmaceutiques ou des frais d'hospitalisation à un montant supérieur aux sommes effectivement déboursées par lui ;
Soit de porter le total des indemnités en espèces servies à l'assuré en cas d'arrêt de travail et des fractions de salaires à lui maintenues à une somme supérieure à son salaire normal ;
Soit de porter le total des pensions, rentes ou retraites allouées au même intéressé par les institutions de prévoyance régies par le présent décret et par les caisses d'assurances sociales à une somme supérieure au salaire le plus élevé servant de base au calcul desdites pensions, rentes ou retraites.
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Entrée en vigueur le 24 mai 1953

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M. Auberger Philippe · Questions parlementaires · 17 octobre 1988

M Philippe Auberger appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur les dispositions de l'article 12 du decret no 53-503 du 21 mai 1953. […] Ce texte prevoit que les allocations de retraite allouees par les regimes complementaires de salaries agricoles crees en application des dispositions de l'article 1050 du code rural ne peuvent avoir pour effet de porter le total des rentes, retraites et pensions dont jouit l'assure, au titre de la legislation des assurances sociales, des regimes speciaux de securite sociale ou d'une autre institution de prevoyance, […]

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M. Auberger Philippe · Questions parlementaires · 11 janvier 1988

M Philippe Auberger appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre des affaires sociales et de l'emploi, charge de la securite sociale, sur les dispositions de l'article 12 du decret no 53-503 du 21 mai 1953. […] Ce texte prevoit que les allocations de retraite allouees par les regimes complementaires de salaries agricoles crees en application des dispositions de l'article 1050 du code rural ne peuvent avoir pour effet de porter le total des rentes, retraites et pensions dont jouit l'assure, au titre de la legislation des assurances sociales, des regimes speciaux de securite sociale ou d'une autre institution de prevoyance, a une somme superieure a celle correspondant au salaire le plus eleve ayant servi de base au calcul desdites retraites ou indemnites.

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M. Pierre Vallon, du group UC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 12 mars 1987

Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur les dispositions du décret n° 53-503 du 21 mai 1953 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 27 juillet 1952 autorisant les salariés de l'agriculture à créer un régime complémentaire de retraite. Celui-ci précise, en effet, qu'en cas de veuvage, le total des pensions des intéressés ne doit pas dépasser le salaire le plus élevé ayant servi de base au calcul de celles-ci. […] -L'article 12 du décret n° 53-503 du 21 mai 1953, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 52-888 du 25 juillet 1952, codifiée à l'article 1050 du code rural, […]

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