Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958
Article 4 du Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contraventions de policeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
1° La destruction totale ou partielle des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ;
2° Tout obstacle apporté volontairement au libre écoulement des eaux.
En cas de récidive, la peine d'amende peut être celle prévue pour les contravention de la 5° classe commise en récidive.
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[…] Attendu que la contravention reprochée, prévue et réprimée par l'article 4-2° du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958, a été commise avant le 22 mai 1988 ; qu'elle est amnistiée par l'effet de l'article 1 er de la loi du 20 juillet 1988 ;
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1965, 64-91.234, Publié au bulletin
L'article 4, 2°, du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958 réprime le fait d'apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux. Ce texte ne se réfère pas à l'article 640 du Code civil ; il n'importe que le système d'écoulement ait été ou non aménagé de main d'homme, ou que certaines eaux usées y soient mélangées aux eaux pluviales, du moment qu'il existe un système de libre écoulement connu du prévenu, et auquel celui-ci a volontairement mis obstacle.
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- 1303 du 23 décembre 1958, article 4, 2°·
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