Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958
Article 6 du Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contraventions de police
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Modifié par : Décret 73-957 1973-09-28 art. 8 JORF 14 octobre 1973
Modifié par : Décret n°83-506 du 17 juin 1983 - art. 10 ()
Modifié par : Décret 85-956 1985-09-11 art. 2 5 JORF 11 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par : Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Seront punis des mêmes peines :
1° Les vétérinaires et docteurs vétérinaires qui, frappés de suspension, auront néanmoins exercé leur art de façon habituelle ;
2° Les personnes visées à l'article 6 de la loi du 17 juin 1938 et qui exerceraient la médecine ou la chirurgie des animaux sans avoir obtenu leur inscription sur le registre spécial prévu par cet article ;
3° Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires relevant des articles 309-1 à 309-8 qui, frappés d'interdiction ou de suspension, auront néanmoins exercé, de manière habituelle, l'art vétérinaire.
Toutefois, ne tomberont pas sous le coup des alinéas précédents les interventions faites par les maréchaux ferrants dans les maladies du pied, les opérations de castration des animaux autres que les équidés et les soins d'urgence, hors le cas de maladies contagieuses.
L'exercice de la médecine vétérinaire dans les maladies contagieuses des animaux, sans diplôme de vétérinaire, sera puni des peines prévues à l'article 328 du Code rural.
Ne tombent pas sous le coup des dispositions des alinéas précédents les interventions faites par les fonctionnaires et agents des catégories désignées en application de l'article 311-1 du Code rural.
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[…] En effet, pour statuer ainsi, la Cour d'appel n'a pas eu à apprécier la validité de la décision du conseil régional de l'Ordre des vétérinaires refusant à la personne poursuivie son inscription au tableau de l'Ordre mais s'est bornée à constater que ladite personne pratiquait la médecine des animaux sans remplir l'une des conditions exigées pour l'exercice de cette profession, par les dispositions d'ordre public de l'article 340 du Code rural et de l'article 6 du décret n° 58-1303 du 23 décembre 1958, à savoir l'habilitation préalable du conseil de l'Ordre.
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- 1) séparation des pouvoirs·
- 2) séparation des pouvoirs·
- ) séparation des pouvoirs·
- Inscription au tableau
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 septembre 1979, 79-92.646, Publié au bulletin
[…] La cour, vu les articles 657 et suivants du code de procedure penale et les articles 340 du code rural et 6 du decret n° 58-1303 du 23 decembre 1958 ; […]
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