Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958
Article 7 du Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contraventions de policeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/12/1958
Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
l'amende encourue par les adjudicataires des coupes en vertu de l'article 33 du code forestier, pour abattage ou déficit d'arbres réservés, sera de 18.000 F à 72.000 F si, en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toutes autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
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