Article 7 du Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contraventions de policeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Code forestier - art. R135-3 (M)

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

l'amende encourue par les adjudicataires des coupes en vertu de l'article 33 du code forestier, pour abattage ou déficit d'arbres réservés, sera de 18.000 F à 72.000 F si, en raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches ou de toutes autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 7 février 1979

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