Article 8 du Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contraventions de policeAbrogé

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Version24/12/1958

Les références de ce texte après la renumérotation du 7 février 1979 sont les articles : Code forestier - art. R151-6 (Ab), Code forestier - art. R151-8 (M)

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Aucun arbre, bille ou tronc ne pourra être reçu dans les scieries dont il est fait mention à l'article 101 du code forestier sans avoir été préalablement reconnu par le préposé des eaux et forêts du triage et marqué de son marteau, ce qui devra avoir lieu dans les cinq jours de la déclaration qui en aura été faite, sous peine, contre les exploitants desdites scieries, d'une amende de 20.000 F à 100.000 F. En cas de récidive, la suppression de l'usine pourra être ordonnée par le tribunal.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 7 février 1979

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