Article 10 du Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contraventions de policeAbrogé

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Version24/12/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Code forestier - art. R331-3 (M)

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Ceux dont les véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture seront trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ordinaires, seront condamnés à une amende de 4.000 F à 6.000 F, sans préjudice de l'application des dispositions réprimant les infractions de pâturage en forêts et de tous dommages-intérêts.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 7 février 1979

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