Article 11 du Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contraventions de policeAbrogé

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Version24/12/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Code forestier - art. R331-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Dans les bois et forêts, la coupe ou l'enlèvement d'arbres ayant 20 centimètres de tour et au-dessus, dont les circonférences totalisées n'excèdent pas 40 mètres, sera puni d'une amende de 30 F à 50 F par centimètre de tour. La circonférence sera mesurée à 1,30 mètre du sol.
Les dispositions de l'article 171 du code forestier sont applicables.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 7 février 1979

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1973, 71-91.857, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu qu'en cet etat si la cour d'appel a vise a tort l'article 170 du code forestier, il resulte neanmoins des enonciations de l'arret que le prevenu s'est rendu coupable d'une contravention aux dispositions de l'article 11 du decret n° 58-1303 du 23 decembre 1958, vise dans la citation et punissant la coupe sans droit dans tous bois et forets d'arbres dont les circonferences totalisees n'excedent pas 40 metres ;

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  • Sanctions de l'article 11 du décret n. 58·
  • Sanctions de l'article 11 du décret n·
  • Circonférences totalisées n'excédant pas quarante mètres·
  • Intérêts attribués à l'administration des eaux et forêts·
  • Restitution et dommages-intérêts·
  • 58-1303 du 23 décembre 1958·
  • 1303 du 23 décembre 1958·
  • Restitution et dommages·
  • Abattage d'arbres·
  • 1) forets
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