Article 12 du Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contraventions de policeAbrogé

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Version24/12/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Code forestier - art. R331-6 (M)

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

La coupe ou l'enlèvement de bois qui n'auront pas 20 centimètres de tour sera punie d'une amende de 1.000 F à 50.000 F.
Il pourra en outre être prononcé un emprisonnement de cinq jours au plus.
S'il s'agit d'arbres issus de semences ou plantés dans les forêts depuis moins de dix ans, l'amende sera de 1.000 F à 1.500 F par arbre, sans pouvoir excéder 200.000 F au total. En outre, il sera prononcé un emprisonnement d'un mois au plus.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 7 février 1979

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