Article 13 du Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 modifiant diverses dispositions d'ordre pénal en vue d'instituer une cinquième classe de contraventions de policeAbrogé

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Version24/12/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 février 1979 est l'article : Code forestier - art. R331-7 (M)

Entrée en vigueur le 24 décembre 1958

Les propriétaires d'animaux trouvés en infraction dans les bois non semés ou plantés de main d'homme depuis moins de dix ans, seront condamnés à une amende de 5.000 F à 100.000 F, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 1958
Sortie de vigueur le 7 février 1979
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