Décret du 9 mars 1938 relatif à l'organisation du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mars 1938
Dernière modification : 6 janvier 1966

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Statuts du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises. :
Article 1

L'organisme institué par l'article 172 de la loi du 30 juin 1923 prendra la dénomination de Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel. Cette dernière fonctionnera en conformité des lois du 13 mars 1917 et du 7 avril 1920, et du décret du 31 janvier 1918, et devra remplir en outre les conditions ci-après.


(1) Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.

Article 2
Le conseil d'administration doit être composé de personnes spécialement qualifiées pour s'occuper des questions de crédit au commerce et à l'industrie, des questions hôtelières et des questions qui se rattachent directement à ces dernières.
La nomination du président du conseil d'administration est soumise à l'agrément du ministre de l'économie et des finances sur proposition de la chambre syndicale des banques populaires (1). La chambre syndicale ratifie la désignation du ou des vice-présidents et à l'issue d'une période d'essai d'un an qui peut être prolongée de six mois, de la personne qui, sous quelque titre que ce soit, est chargée de la direction.
Article 3

Les statuts de la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel fixeront le nombre maximum de voix dont disposera chaque sociétaire dans les assemblées générales, soit à titre de mandataire, ainsi que le nombre des parts sociales qu'il sera nécessaire de posséder pour avoir accès auxdites assemblées.


Ces statuts devront autoriser expressément l'établissement à effectuer des opérations de crédit à long terme en vue de la réfection, de l'aménagement, de la modernisation ou de la construction d'hôtels à voyageurs.


Les créances doivent être garanties par l'une des sûretés réelles suivantes : inscription hypothécaire, nantissement, dépôt de titres, warrant hôtelier ou par plusieurs d'entre elles combinées selon les modalités propres à la nature de l'industrie hôtelière. La banque peut demander à ses emprunteurs, outre les garanties prévues ci-dessus, la remise de billets de fonds ou une sûreté personnelle telle qu'assurance sur la vie ou caution solvable.


Les engagements provenant des opérations prévues à l'alinéa 2 ne peuvent dépasser une durée de douze années, le remboursement par annuités pouvant faire reporter à l'expiration de la période de deux ans suivant l'attribution du prêt, le point de départ de ce délai ni être supérieur pour chaque entreprise à une proportion fixée chaque année par l'assemblée générale des sociétaires d'après le montant du capital social, du capital obligations et des avances de l'Etat.


Les statuts doivent également autoriser expressément l'établissement à consentir - dans les limites d'un maximum fixé par les conventions passées ou à passer avec le ministre de l'économie et des finances - des avances à moyen terme aux commerçants et industriels, en vue de la création ou de l'amélioration d'entreprises jugées dignes de crédit. En ce qui concerne les opérations de cette catégorie, une caution solvable, l'aval ou l'endos d'une société à caution mutuelle, pourront être acceptés comme garantie principale. Aucune émission d'obligations ne pourra être effectuée sans l'autorisation expresse du ministre de l'économie et des finances, qui en fixera les modalités.


(1) Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.