Décret n°55-1103 du 17 août 1955 relatif à l'attribution d'une prime de rendement au personnel des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1955
Dernière modification : 25 octobre 2002

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Décisions5


1Tribunal administratif de Polynésie française, 11 juillet 2006, n° 0500475

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer applicable par les dispositions de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ;

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 mai 2002, 99NT00172, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler le jugement nos 98-441 et 98-442 du 24 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, sur déféré du préfet de la Manche, annulé les délibérations du 20 octobre 1997 et du 28 novembre 1997 accordant aux standardistes du département la prime de rendement et l'indemnité de sujétion prévues par le décret n° 55-1103 du 17 août 1955 relatif au personnel du service des transmissions du ministère de l'intérieur ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2014, n° 1302706

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 55-1103 du 17 août 1955 relatif à l'attribution d'une prime de rendement au personnel des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ; Vu le décret n° 98-1235 du 29 décembre 1998 portant attribution d'une indemnité de sujétion aux fonctionnaires des corps des transmissions du ministère de l'intérieur et aux ingénieurs des télécommunications en fonction au ministère de l'intérieur ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945, portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 52-1383 du 22 décembre 1952, portant statut du personnel des transmissions du ministère de l'intérieur ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les fonctionnaires titulaires des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur peuvent bénéficier de primes de rendement dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.
Article 2
Ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, dans la limite de maxima fixés par le ministre de l'intérieur, pour les différentes catégories de personnel et ne pouvant excéder, en aucun cas, 18 p. 100 du traitement le plus élevé du grade.
Les taux et les conditions d'attribution de ces primes sont fixés chaque année par décision du ministre de l'intérieur dans la limite des crédits ouverts à cet effet, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.
Article 3
Les primes de rendement prévues par le présent décret ne sont pas cumulables avec les primes de même nature prévues par la réglementation en vigueur, et notamment celles allouées à certains fonctionnaires des administrations centrales en application du décret n° 50-196 du 6 février 1950.