Décret n°55-1103 du 17 août 1955 relatif à l'attribution d'une prime de rendement au personnel des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1955 |
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Dernière modification : | 25 octobre 2002 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945, portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 52-1383 du 22 décembre 1952, portant statut du personnel des transmissions du ministère de l'intérieur ;
Le conseil des ministres entendu,
Les fonctionnaires titulaires des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur peuvent bénéficier de primes de rendement dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.
Ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, dans la limite de maxima fixés par le ministre de l'intérieur, pour les différentes catégories de personnel et ne pouvant excéder, en aucun cas, 18 p. 100 du traitement le plus élevé du grade.
Les taux et les conditions d'attribution de ces primes sont fixés chaque année par décision du ministre de l'intérieur dans la limite des crédits ouverts à cet effet, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.
Les taux et les conditions d'attribution de ces primes sont fixés chaque année par décision du ministre de l'intérieur dans la limite des crédits ouverts à cet effet, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.
Les primes de rendement prévues par le présent décret ne sont pas cumulables avec les primes de même nature prévues par la réglementation en vigueur, et notamment celles allouées à certains fonctionnaires des administrations centrales en application du décret n° 50-196 du 6 février 1950.