Article 2 du Décret n°55-1103 du 17 août 1955 relatif à l'attribution d'une prime de rendement au personnel des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1955

Entrée en vigueur le 1 janvier 1955

Ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, dans la limite de maxima fixés par le ministre de l'intérieur, pour les différentes catégories de personnel et ne pouvant excéder, en aucun cas, 18 p. 100 du traitement le plus élevé du grade.
Les taux et les conditions d'attribution de ces primes sont fixés chaque année par décision du ministre de l'intérieur dans la limite des crédits ouverts à cet effet, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1955

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2014, n° 1302706
Rejet

[…] Vu le décret n° 55-1103 du 17 août 1955 relatif à l'attribution d'une prime de rendement au personnel des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me A Y et au ministre de l'intérieur.

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