Article 3 du Décret n°55-1103 du 17 août 1955 relatif à l'attribution d'une prime de rendement au personnel des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1955

Entrée en vigueur le 1 janvier 1955

Les primes de rendement prévues par le présent décret ne sont pas cumulables avec les primes de même nature prévues par la réglementation en vigueur, et notamment celles allouées à certains fonctionnaires des administrations centrales en application du décret n° 50-196 du 6 février 1950.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1955

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