Décret n°50-1312 du 7 octobre 1950 pris pour l'application des lois du 1er août 1905 et du 21 avril 1939, en ce qui concerne le commerce des objets en écaille, en ivoire, en ambre et en écume

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 octobre 1950
Dernière modification : 22 octobre 1950

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Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du commerce, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget,
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifiée et complétée par les lois du 5 août 1905, du 28 juillet 1912 et du 21 juillet 1929, et par le décret du 14 juin 1938, et notamment son article 11 ;
Vu la loi du 21 avril 1939 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des objets en écaille et en ivoire, et notamment son article 8 ;
Vu le décret du 22 janvier 1919 complété par le décret du 31 décembre 1928 et portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 ;
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1
La dénomination "écaille" est réservée au produit constitué par la matière naturelle des plaques formant la carapace des tortues de mer des espèces Caret, Franche et Caouenne.
Article 2
La dénomination "ivoire" est réservée à la matière naturelle constituant les défenses d'éléphant.
Les produits provenant des dents d'éléphant ne peuvent être désignées que sous l'appellation d'"ivoire de dents d'éléphant".
Les produits provenant des dents, défenses ou parties analogues d'un autre animal ne peuvent être désignées sous le nom d'ivoire que si cette dénomination est suivie de l'indication de cet animal.
Article 3
La dénomination "ambre" est réservée à la matière naturelle constituant la résine fossile, chimiquement désignée sous le nom de "succin".