Décret n°50-1340 du 23 octobre 1950 pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifié par la loi n° 49-1090 du 2 août 1949, en ce qui concerne les installations de production d'électricité qui ne sont pas soumises à la nationalisation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 octobre 1950
Dernière modification : 26 octobre 1950

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1963, 62-90.943, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Qu'elles ne peuvent etre appliquees au registre d'abattoir dont la tenue est ordonnee et reglementee par les decrets des 11 octobre 1947 et 23 octobre 1950 (etendu a la legislation fiscale par le decret du 21 decembre 1951, modifie par celui du 7 septembre 1953) pas plus qu'au registre de prise en charge des animaux vivants, institue par ce dernier texte et aux carnets d'achats prescrits par les arretes des 21 et 22 octobre 1953 ;

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 juin 1965, Publié au bulletin

Rejet — 

Aucun texte ne permet la suppression de l'allocation vieillesse accordee, a partir de l'age de 60 ans, en raison de l'etat d'inaptitude au travail souverainement constate a la date de depot de la demande, notamment, dans l'hypothese ou, posterieurement, l'interesse ne repondrait plus aux conditions d'admission a l'inaptitude au travail telles que definies par les articles 3 et 4 des decrets des 23 octobre 1950 et 2 novembre 1953.

 

3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 janvier 2000, 95NC00516, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 2 ) – de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité de licenciement due en application des décrets du 3 octobre 1949 et 23 octobre 1950 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce,

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et gaz, modifiée par les lois n° 46-2298 du 21 octobre 1946, n° 48-1260 du 12 août 1948 et n° 49-1090 du 2 août 1948, notamment le quatrième alinéa de l'article 8 de la dite loi, aux termes duquel :

"L'aménagement et l'exploitation de nouvelles installations de production d'électricité par des entreprises ou collectivités désirant l'employer pour leur propre fabrication ou utilisation et dans la mesure ou elles ne sont pas exclues de la nationalisation en vertu des paragraphes 4°, 5° et 6° de l'alinéa précédent, feront l'objet :

"a) D'une décision ministérielle constatant que ces installations entrent bien dans la catégorie prévue au deuxième alinéa du présent article ;

"b) De conventions entre Electricité de France et lesdites entreprises et collectivités. En cas de désaccord, à l'occasion de la conclusion des conventions ci-dessus, le ministre chargé de l'électricité arbitera dans le délai d'un mois après réception de la demande formulée par l'une des parties" ;

Vu l'article 53 de la même loi, aux termes duquel :

"Des règlements d'administration publique détermineront, s'il y a lieu, les mesures d'exécution nécessaires à l'application de la précédente loi qui ne seraient pas réglées par les articles qui précédent" ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'électricité et du gaz ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Les entreprises ou collectivités qui, pour les besoins de leur exploitation, veulent aménager des installations de production d'électricité autres que celles qui échappent de plein droit à la nationalisation en vertu du troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 modifiée, doivent adresser au ministre chargé de l'électricité une demande tendant à faire constater par celui-ci que les installations projetées ne présentent pour le service public qu'une utilité accessoire et que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 leur sont, dès lors, applicables.
Cette demande doit être accompagnée du dossier de la demande de concession, ou d'autorisation, présentée au sujet desdites installations en application de la loi du 16 octobre 1919 ou du décret du 30 octobre 1935.
Article 2
Aux demandes présentées conformément aux dispositions de l'article précédent doit être jointe une notice indiquant la destination que recevra l'énergie produite par les installations projetées.
Cette notice précisera la part de cette énergie qui serait réservée aux besoins de l'entreprise, dont elle spécifiera la nature, et la part qui serait mise éventuellement à la disposition d'Electricité de France.
Article 3
L'ingénieur en chef du contrôle, chargé de l'instruction de l'affaire, communique à Electricité de France (service national) le dossier de la demande de concession ou d'autorisation et celui de la demande présentée en application de l'article 1er du présent décret, en l'invitant à faire connaître son avis dans un délai d'un mois au plus.
Electricité de France présente ses observations en précisant les répercussions du projet sur les aménagements envisagés par cet établissement public sur les liaisons prévues avec ses réseaux.
Ces observations sont communiquées au pétitionnaire qui dispose, pour y répondre, d'un délai d'un mois.
Le ministre chargé de l'électricité statue dans les six mois du dépôt de la demande.
S'il constate que les installations projetées appartiennent à la catégorie de celles qui sont visées au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 modifiée par la loi du 2 août 1949, il invite les parties à passer la convention prévue à l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 modifiée.
Cette convention devra notamment régler les dispositions techniques à prendre en vue d'assurer la coordination des moyens de production du demandeur avec ceux d'Electricité de France, et le raccordement éventuel de ces moyens ainsi que les conditions commerciales des échanges ou cessions éventuelles d'énergie.
Si le ministre estime que les installations visées ne rentrent pas dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article 8, il notifie au demandeur sa décision motivée.