Décret du 27 octobre 1936 DETERMINANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 21 JUIN 1936 EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES INDUSTRIES DE LA METALLURGIE ET DU TRAVAIL DES METAUX.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 octobre 1936
Dernière modification : 13 juillet 1938

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Décisions9


1Tribunal administratif de La Réunion, 29 novembre 2000, n° 0000601

Annulation — 

[…] — et les conclusions de M. C, commissaire du gouvernement ; 2) La décision Vu le décret-loi du 27 octobre 1936, la loi du 13 juillet 1983, le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que par arrêté en date du 4 juin 1998, le président du syndicat mixte de H a nommé M. B directeur de la régie de l'aéroport de Saint-Y H à compter du 2 juin 1998 ; que le préfet de la Réunion demande l'annulation du mandat de paiement émis par le syndicat mixte de H au bénéfice de M. B en paiement de sa rémunération pour le mois de juin 2000 ; Sur la recevabilité du recours :

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 1966, Publié au bulletin

Cassation — 

N'est pas legalement justifie l'arret qui, se fondant sur les dispositions du decret du 27 avril 1937, concernant le commerce des denrees alimentaires du departement de la seine, alloue a une vendeuse de boulangerie le salaire normal pour les heures d'equivalence qu'elle a pu effectuer et lui reconnait droit, en plus, […] le calcul des heures supplementaires, qu'aurait pu accomplir l'interessee, devait etre effectuee d'apres les prescriptions du decret du 27 octobre 1936 relatif aux boulangeries du departement de la seine et de la seine-et-oise, si cette employee n'avait pas beneficie integralement des periodes d'interruption et de repos prevues par ce dernier decret.

 

3Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 2014, n° 12/08179

Confirmation — 

[…] « Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'alinéa 5 de l'article 2 du décret du 27 octobre 1936 concernant la durée du travail dans la métallurgie, suivant lequel, en cas d'organisation par équipes successives, le travail de chaque équipe sera continu sauf l'interruption pour les repas, les juges du fond ont énoncé que l'employeur ne pouvait, en portant arbitrairement la durée de cette interruption au-delà de celle prévue par la convention collective, modifier le caractère continu du travail par équipes et prétendre échapper aux impératifs de la convention imposant la rémunération de l'arrêt de travail. »

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, du ministre de l'économie nationale et du ministre du travail,
Vu la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines souterraines ;
Vu les articles 6 et 7 du livre II du code du travail, modifiés par la loi précitée et conçus comme suit :
"Art. 6 - Dans les établissements industriels, commerciaux, artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements publics hospitaliers et les asiles d'aliénés, la durée du travail effectif des ouvriers et employés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
"Art. 7 - Des décrets rendus en conseil des ministres, après avis de la section professionnelle ou des sections professionnelles compétentes du conseil national économique déterminent par profession, par industrie, ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les modalités d'application de l'article précédent. "Ces décrets sont pris soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières intéressées. Dans l'un et l'autre cas, les organisations patronales et ouvrières intéressées doivent être consultées ; elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois. Ces décrets sont révisés dans les mêmes formes.
"Ils devront se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières intéressées".
Vu les avis publiés au Journal officiel des 30 juin 1936 et 5 août 1936, relatifs à la consultation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'application de la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines souterraines, aux industries de la métallurgie et du travail des métaux, et aux industries chimiques ;
Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières intéressées ;
Vu l'avis de la section des mines de fer et des industries métallurgiques et mécaniques ;
Vu le décret du 9 avril 1936 approuvant la nomenclature y annexée établie par la statistique générale de la France, pour le classement des industries et professions ;
Vu la délibération du conseil des ministres, en date du 27 octobre 1936,
Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements industriels et commerciaux des professions comprises dans les sous-groupes ci-après de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu'elle résulte du décret du 9 avril 1936, relatif au classement des industries et professions :

Sous-groupe 4 K a (métallurgie, fer et acier).

Sous-groupe 4 K b (métallurgie, métaux divers).

Sous-groupe 4 L a (forges, taillanderie, tréfilerie).

Sous-groupe 4 L b (fabrique de clouterie et d'articles en fer et acier).

Sous-groupe 4 L c (charpente en fer, serrurerie de bâtiment) (Décr. 19 mai 1937) "y compris le n° 4733 (fabrique de fermetures métalliques)".

Sous-groupe 4 L d (fabrique de tôlerie).

Sous-groupe 4 L e (armurerie).

Sous-groupe 4 L f (chaudronnerie, fonderie et construction mécanique).

Sous-groupe 4 L g (appareils électriques).

Sous-groupe 4 L h (fabrique d'appareils et articles en cuivre ou en bronze).

Sous-groupe 4 L i (instruments de chirurgie).

Sous-groupe 4 L j (instruments d'optique ou de précision).

Sous-groupe 4 L k (instruments de musique en métal).

Sous-groupe 4 L l (fabrique d'articles en fer blanc, étain, plomb).

Sous-groupe 4 L m (gravures sur métaux).

Sous-groupe 4 L n (fabrique d'horlogerie).

Sous-groupe 4 L p (galvanoplastie).

Groupe 4 M (travail des métaux fins).

Préparation des feuilles et fils.

Orfèvrerie.

Bijouterie.

Groupe 4 N (taille de pierres précieuses).

N° 426 (électrochimie).

N° 4263 (fabrique de carborundum).

N° 4265 (fabrique de carbure de calcium), du sous-groupe 4 C f.

N° 42822 (fabrique de charbon artificiel), du sous-groupe 4 C g. N° 4312 (fabrique de fils ou câbles électriques isolés au caoutchouc, à la gutta) du sous-groupe 4 D a.

N° 4986 (fabrique de lampes électriques à incandescence), du sous-groupe 4 R d, ainsi que les fabriques de lampes de TSF.

N° 463 (charronnage, fabrique de voitures) ; 4632 (carrosserie, fabrique de voitures de luxe) ; 4634 (peinture et vernissage de voitures), du sous-groupe 4 J b.

N° 4646 (fabrique de modèles pour la mécanique, la fonderie), du sous-groupe 4 J e.

Ces dispositions sont applicables aux usines de traitement de minerais aurifères non annexées à des mines.

Les dispositions du décret à intervenir sont également applicables aux entreprises de traitement de résidus métalliques, ainsi qu'aux exploitations de fours à coke métallurgiques même ne constituant pas des dépendances d'une usine métallurgique.

Les dispositions sont également applicables aux fabriques d'isolateurs pour l'électricité en matière plastique.

Elles sont applicables aux ouvriers ou employés occupés par les établissements où s'exercent les industries ci-dessus énumérées même dans le cas où leurs professions ne ressortissent pas à ces industries, lorsque le travail de ces ouvriers et employés a pour objet exclusif l'entretien ou le fonctionnement des établissements et leurs dépendances.

Elles sont encore applicables non seulement aux entreprises de fabrication et de construction ci-dessus énumérées, mais encore aux entreprises de réparations.

Elles s'appliqueront enfin au personnel des stations centrales (force, lumière, eau, gaz, air comprimé), annexées et appartenant aux établissements où s'exercent les industries ci-dessus énumérées. Elles ne sont pas applicables aux professions comprises dans le sous-groupe ci-après de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France ;

N° 47693 (entreprises d'installations électriques), du sous-groupe 4 L g (appareils électriques), sauf la fabrication de paratonnerres, ainsi que dans les entreprises de charpente métallique et de serrurerie travaillant directement à la construction de bâtiments ou à l'exécution de travaux publics et parties d'établissements métallurgiques travaillant directement à la construction de bâtiments ou à l'exécution de travaux publics et dans les entreprises de chauffage et ventilation.

Article 2

Les établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1er devront, pour l'application de la loi du 21 juin 1936, choisir un des modes ci-après :

1° Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour pendant cinq jours ouvrables avec chômage le samedi ou le lundi ;

2° Limitation du travail effectif à raison de six heures quarante minutes par jour ouvrable de la semaine ;

3° Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante heures de travail effectif de la semaine, avec maximum de huit heures par jour, afin de permettre le repos d'une demi-journée par semaine.Le personnel des services dont le travail, sans être lui-même à fonctionnement nécessairement continu, dépend techniquement de services à fonctionnement nécessairement continu, pourra être occupé suivant la répartition ci-après des heures de travail :

Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour pendant cinq jours ouvrables avec chômage d'une journée dans le courant de la semaine.

Si des conventions collectives conclues entre des organisations patronales et ouvrières d'une profession, dans une localité ou dans une région, ont décidé l'adoption générale d'un des modes de répartition du travail visés ci-dessus, cette répartition pourra être rendue obligatoire (si elle ne l'est déjà par un arrêté ministériel prévu par l'article 31 vd du livre 1er du Code du travail (art. L. 133-8), pour tous les établissements de la profession situés dans la localité ou la région par un arrêté du ministre du travail.

L'organisation du travail par relais ou par roulement est interdite. Toutefois, elle pourra être autorisée par arrêté ministériel, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, dans les industries ou les fabrications où cette organisation sera justifiée par des raisons techniques.

En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos.

A la demande d'organisations patronales ou ouvrières de la profession, de la localité ou de la région, des arrêtés ministériels pourront, après consultation de toutes les organisations intéressées, y compris les organisations nationales, et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser par dérogation aux régimes susvisés un régime équivalent répartissant les quarante heures sur une autre période de temps, à la condition que la durée du travail ne dépasse pas neuf heures par jour.

Si des organisations patronales ou ouvrières d'une ou plusieurs professions, dans une localité ou dans une région, demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail pour tous les établissements de la ou des professions dans la localité ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret, après consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus entre elles, s'il en existe.

Pour les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être nécessairement assuré sans interruption à aucun moment du jour, de la nuit ou de la semaine, la durée hebdomadaire du travail pourra atteindre une moyenne de quarante-deux heures, établie sur une période de douze semaines, à la condition que la durée du travail journalier ne soit en aucun cas supérieure à huit heures et qu'il soit assuré à chaque travailleur au moins un repos de vingt-quatre heures consécutives par semaine.

Article 5

La durée du travail effectif journalier peut, pour les travaux désignés au tableau ci-dessous, et conformément à ses indications, être prolongée au-delà des limites fixées pour le travail de l'ensemble de l'établissement :

1° Travail des ouvriers spécialement employés à la conduite des fours, fourneaux, étuves, sécheries ou chaudières autres que les générateurs pour machines motrices, à la préparation des bains de décapage, au chauffage des cuves et bacs, sous la condition que ce travail ait un caractère purement préparatoire ou complémentaire et ne constitue pas un travail fondamental de l'établissement. Travail des mécaniciens, des électriciens, des chauffeurs employés au service de la force motrice, de l'éclairage, du chauffage, et du matériel de levage - Une heure au maximum. Une heure et demie pour les chauffeurs occupés à la marche des appareils à vapeur.


2° Dans les fonderies de deuxième fusion, sous la condition que le travail ait, comme il est dit à l'alinéa précédent, un caractère purement préparatoire ou complémentaire : a) démoulage des pièces le soir de la coulée ou le lendemain matin, quand ce travail est indispensable pour libérer le matériel nécessaire à la reprise du moulage ou pour obtenir la réussite d'une pièce ; b) remoulage des pièces pour la coulée du jour quand, techniquement, il a été impossible de le faire la veille - Une heure au maximum. 3° Travail des ouvriers et employés occupés d'une façon courante ou exceptionnelle pendant l'arrêt de la production à l'entretien et au nettoyage des machines, fours, métiers et tous autres appareils que la connexité des travaux ne permettrait pas de mettre isolément au repos pendant la marche générale de l'établissement, à la condition que ces travaux ne puissent être exécutés pendant les heures normales - Une heure au maximum avec faculté de faire travailler ces ouvriers huit heures les jours de chômage normal de l'établissement et les veilles desdits jours. Dans ce dernier cas, les ouvriers occupés à ces travaux d'une façon courante devront avoir un repos compensateur.


4° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable à la marche d'un atelier ou au fonctionnement d'une équipe, dans le cas d'absence inattendue de son remplaçant et en attendant l'arrivée d'un autre remplaçant - Durée de l'absence du remplaçant.

5° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent - Une demi-heure au maximum.

6° Travail des ouvriers spécialement employés à des opérations qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu'elles n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires, par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles - Deux heures au maximum.


7° Travail des ouvriers employés aux opérations de mise à sec des navires en cale sèche ou à leur remise à flot et à la préparation des lancements de navires - Deux heures au maximum. Cette durée pourra être dépassée pour les opérations en cale sèche dans les limites et conditions déterminées pour chaque port par arrêté du ministre du travail pris après avis des ministres intéressés et consultation des organisations patronales et ouvrières.


8° Travail des ouvriers de deuxième fusion spécialement affectés au service de l'allumage des appareils de fusion les jours de coulée - Une heure et demie au maximum.


9° Travail du personnel de maîtrise et des chefs d'équipe pour la préparation des travaux exécutés par l'établissement - Une heure au maximum.

10° Travail du personnel de maîtrise, des chefs d'équipe et des ouvriers affectés spécialement aux études de montage, aux essais, à la mise au point de nouveaux types et à la réception de tous appareils - Deux heures au maximum.

11° Dans l'industrie de la soudure autogène, travail des ouvriers préposés au service des appareils à acétylène - Une heure par jour au maximum.

12° Travaux exécutés pour assurer dans les délais de rigueur le chargement ou le déchargement des wagons, bateaux, avions ou camions, dans le cas où la dérogation serait nécessaire et suffisante pour permettre l'achèvement desdits travaux dans ledit délai - Deux heures au maximum.

13° Travail du personnel occupé à des opérations de gardiennage ou de surveillance, service d'incendie - Quatre heures au maximum sans que la durée hebdomadaire puisse être supérieure à cinquante-six heures par semaine.

14° Travail du personnel occupé à la traction sur une voie reliant l'établissement au réseau du chemin de fer d'intérêt général ou local - Deux heures au maximum ;

15° Travail des conducteurs d'automobiles, de véhicules hippomobiles, livreurs, magasiniers, basculeurs préposés au pesage des wagons et camions - Une heure au maximum. Une heure et demie au maximum pour les conducteurs de véhicules hippomobiles. Cette durée peut être augmentée d'une heure et demie lorsque la durée du repas est comprise dans le temps de service.

16° Travail des préposés au service médical, salles d'allaitement et autres institutions créées en faveur des ouvriers et employés de l'établissement et de leurs familles - Une heure au maximum.

17° Pointeurs, garçons de bureaux, et agents similaires, personnel occupé au nettoyage des locaux - Une heure au maximum.

Les dérogations énumérées dans le présent article sont applicables exclusivement aux hommes adultes, à l'exception de celles visées sous les numéros 16 et 17 qui sont applicables au personnel adulte des deux sexes.