Article 1 du Décret n°62-1140 du 29 septembre 1962 portant application des articles 3 et 3 quater de la loi du 1er septembre 1948 modifiée et complétée par la loi n° 62-902 du 4 août 1962

Chronologie des versions de l'article

Version05/10/1962

Entrée en vigueur le 5 octobre 1962

Conformément aux dispositions de l'article 3 (2è alinéa) de la loi du 1er septembre 1948 modifiée, qui ne sont pas opposables aux locataires et occupants de bonne foi entrés dans les lieux antérieurement au 4 août 1962, les chapitres 1er et suivants du titre Ier de ladite loi ne sont pas applicables aux locaux utilisés avant le 1er juin 1948 à d'autres fins que l'habitation et postérieurement affectés à cet usage, sous réserve :


a) Qu'ils comportent au minimum une cuisine avec évier, une pièce habitable, une salle de bains ou salle de douches ou un cabinet de toilette avec eau courante, un w-c intérieur avec effet d'eau et un éclairage électrique normal ;


b) Qu'ils présentent un bon état d'entretien intérieur (enduits et papiers d'apprêt notamment). En outre, le gros oeuvre de l'immeuble devra être dans un état satisfaisant, la couverture étanche, les souches de cheminées, gouttières et descentes d'eaux pluviales bien entretenues, les menuiseries extérieures repeintes depuis moins de dix ans. Dans les immeubles collectifs, les parties communes (entrées, cages d'escaliers et couloirs) devront être en bon état (résultant notamment de la réfection des peintures depuis moins de dix ans ou de leur lessivage récent) et leur propreté générale assurée ;


c) Qu'un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble, dressé par huissier moins de trois mois avant la date de la conclusion du contrat de location, soit annexé à ce contrat.

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Entrée en vigueur le 5 octobre 1962

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Décisions17


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mars 1987, 85-15.004, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que les baux des 15 mars 1978 et 20 mars 1980 étaient soumis au titre 1 er de la loi du 1 er septembre 1948 alors, selon le moyen, " que le décret du 22 août 1978 ayant spécialement admis que les locaux loués dans les conditions de l'article 3, 2 e alinéa, […] exigeaient dans toutes les hypothèses l'existence d'une cuisine ; que, par suite, l'arrêt a violé l'article 1 er a du décret n° 62-1140 du 29 septembre 1962 ; alors qu'à supposer que le décret du 29 septembre 1962 fût applicable à la location litigieuse l'arrêt attaqué ne pouvait décider que les lieux loués, parce qu'ils ne disposaient que d'un coin-cuisine, […]

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  • Conclusions ne constituant pas un véritable moyen·
  • Conclusions ne nécessitant pas une réponse·
  • Absence de conclusions précises·
  • Défaut de réponse à conclusions·
  • Cassation·
  • Décret·
  • Location·
  • Attaque·
  • Mise en conformite·
  • Pièces

2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 17 juillet 1987, 86-12.236, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1986) que M. Y… a pris à bail le 12 avril 1978 au visa de l'article 3 sexiès de la loi du 1 er septembre 1948 un appartement dont M. X… est propriétaire ; qu'un constat de l'état des lieux a été établi le 10 mai 1978 ; que les locaux avaient fait l'objet d'un précédent bail le 23 octobre 1973 conclu au visa de l'article 3 quinquiès de la loi susvisée, auquel avait été annexé un constat établi le 27 novembre 1973 ; que M. Y… a assigné le bailleur pour faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1 er septembre 1948 ;

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  • Article 3 sexies·
  • Application de la loi du 1er septembre 1948·
  • Domaine d'application·
  • Non-État d'entretien·
  • État d'entretien·
  • Bail à loyer·
  • Conditions·
  • Bail·
  • Menuiserie·
  • État

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 octobre 1970, 69-20.113, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que les conditions de l'article 1 er du decret n° 62-1140 du 29 septembre 1962, auxquelles, pour echapper aux dispositions du titre 1 er de la loi du 1 er septembre 1948, doivent repondre les locaux affectes a l'habitation posterieurement au 1 er juin 1948, ne sont exigibles que des locaux utilises avant cette date a d'autres fins que l'habitation ;

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  • Article 3·
  • Local aménagé postérieurement à la promulgation de la loi·
  • Local dépendant d'un immeuble à usage d'habitation·
  • Aménagement d'un local déjà existant·
  • Décret du 29 septembre 1962·
  • Constatations nécessaires·
  • Domaine d'application·
  • Baux a loyer·
  • Application·
  • Conditions
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