Article 2 du Décret n°62-1140 du 29 septembre 1962 portant application des articles 3 et 3 quater de la loi du 1er septembre 1948 modifiée et complétée par la loi n° 62-902 du 4 août 1962

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Version05/10/1962

Entrée en vigueur le 5 octobre 1962

Conformément aux dispositions de l'article 3 quater de la loi du 1er septembre 1948 modifiée, les chapitres Ier et suivants du titre Ier de ladite loi ne sont pas applicables aux locaux utilisés en tout ou partie à usage professionnel lorsque l'entrée dans les lieux est postérieure à la date de la publication du présent décret, sous réserve :
a) Qu'ils répondent aux prescriptions de la législation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs ;
b) S'ils sont utilisés pour partie à l'habitation, que cette partie comporte au minimum une cuisine avec évier, une pièce habitable, une salle de bains ou une salle de douches ou un cabinet de toilette avec eau courante, un w-c intérieur avec effet d'eau et un éclairage électrique normal ;
c) Qu'ils présentent un bon état d'entretien intérieur (enduits et papiers d'apprêt notamment). En outre, le gros oeuvre de l'immeuble devra être dans un état satisfaisant, la couverture étanche, les souches de cheminées, gouttières et descentes d'eaux pluviales bien entretenues, les menuiseries extérieures repeintes depuis moins de dix ans. Dans les immeubles collectifs, les parties communes (entrées, cages d'escaliers et couloirs) devront être en bon état (résultant notamment de la réfection des peintures depuis moins de dix ans ou de leur lessivage récent) et leur propreté générale assurée ;
d) Que le contrat de location soit conclu pour une durée d'au moins six ans résiliable chaque année à la volonté du preneur seul, la durée des baux renouvelés ne pouvant être inférieure à trois ans, et qu'il y soit annexé un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble dressé par huissier moins de trois mois avant la date de la conclusion du contrat.
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Entrée en vigueur le 5 octobre 1962

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 25 avril 1994, 95752, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 29 septembre 1962, portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré, susvisé : « certaines épreuves sont subies par anticipation un an avant les autres épreuves : (…) elles sont prises en compte l'année suivante avec l'ensemble des épreuves dont elles font partie intégrante. » et qu'aux termes de l'article 11 « les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : a) les notes obtenues aux épreuves (…) b) un dossier scolaire qui peut être produit par le candidat (…) » ;

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  • Examens et concours·
  • Questions générales·
  • Pouvoirs du jury·
  • Enseignement·
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  • Jury·
  • Tribunaux administratifs·
  • Candidat·
  • Décret·
  • Conseil d'etat

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 mars 1989, 87-15.625, Publié au bulletin
Rejet

[…] Le Roy avait droit au maintien dans les lieux alors, selon le moyen, " 1°/ que le décret du 29 septembre 1962 ne prévoit l'annexion du constat d'huissier au bail conclu en application de l'article 3 sexies de la loi du 1 er septembre 1948 qu'à titre de simple confirmation de la preuve de cet acte ; que dès lors, […] dont le contenu n'était aucunement contesté par le locataire, n'a pu décider que le seul défaut d'annexion dudit constat au bail avait entaché d'irrégularité ledit contrat ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé ensemble par fausse application les articles 2 du décret du 29 septembre 1962 et 1315 du Code civil ; 2°/ que le bail litigieux indiquait que M. […]

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  • Article 3 sexies·
  • Manquement du preneur à ses obligations·
  • Conditions d'application·
  • Maintien dans les lieux·
  • Retard dans le paiement·
  • Domaine d'application·
  • Cause justificative·
  • Action en fixation·
  • Constat des lieux·
  • Paiement du loyer

3Cour d'appel de Paris, 10 juin 2008, n° 07/08419
Infirmation

[…] Après avoir constaté le classement du local litigieux en catégorie II A, la Cour d'Appel de Paris a, par arrêt du 7 novembre 2000, dit et jugé que, jusqu'à ce qu'il soit procédé, par les consorts A, à la mise en conformité dudit local aux conditions du paragraphe C de l'article 2 du décret n°62-1140 du 29 septembre 1962, le loyer dû par M. J-K sera fixé conformément aux dispositions du chapitre III du Titre 1 er de la loi du 1 er septembre 1948 en tenant compte de ce classement en catégorie II A pour une surface corrigée de 250m² avant le 1 er mai 1999 et de 258m² après cette date.

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  • Loyer·
  • Consorts·
  • Trop perçu·
  • Bail·
  • Clause d'indexation·
  • Mise en conformite·
  • Clause resolutoire·
  • Locataire·
  • Demande·
  • Suspension
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