Décret n°62-1140 du 29 septembre 1962
Article 2 du Décret n°62-1140 du 29 septembre 1962 portant application des articles 3 et 3 quater de la loi du 1er septembre 1948 modifiée et complétée par la loi n° 62-902 du 4 août 1962
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 1962
a) Qu'ils répondent aux prescriptions de la législation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs ;
b) S'ils sont utilisés pour partie à l'habitation, que cette partie comporte au minimum une cuisine avec évier, une pièce habitable, une salle de bains ou une salle de douches ou un cabinet de toilette avec eau courante, un w-c intérieur avec effet d'eau et un éclairage électrique normal ;
c) Qu'ils présentent un bon état d'entretien intérieur (enduits et papiers d'apprêt notamment). En outre, le gros oeuvre de l'immeuble devra être dans un état satisfaisant, la couverture étanche, les souches de cheminées, gouttières et descentes d'eaux pluviales bien entretenues, les menuiseries extérieures repeintes depuis moins de dix ans. Dans les immeubles collectifs, les parties communes (entrées, cages d'escaliers et couloirs) devront être en bon état (résultant notamment de la réfection des peintures depuis moins de dix ans ou de leur lessivage récent) et leur propreté générale assurée ;
d) Que le contrat de location soit conclu pour une durée d'au moins six ans résiliable chaque année à la volonté du preneur seul, la durée des baux renouvelés ne pouvant être inférieure à trois ans, et qu'il y soit annexé un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble dressé par huissier moins de trois mois avant la date de la conclusion du contrat.
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Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 29 septembre 1962, portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré, susvisé : « certaines épreuves sont subies par anticipation un an avant les autres épreuves : (…) elles sont prises en compte l'année suivante avec l'ensemble des épreuves dont elles font partie intégrante. » et qu'aux termes de l'article 11 « les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : a) les notes obtenues aux épreuves (…) b) un dossier scolaire qui peut être produit par le candidat (…) » ;
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[…] Le Roy avait droit au maintien dans les lieux alors, selon le moyen, " 1°/ que le décret du 29 septembre 1962 ne prévoit l'annexion du constat d'huissier au bail conclu en application de l'article 3 sexies de la loi du 1 er septembre 1948 qu'à titre de simple confirmation de la preuve de cet acte ; que dès lors, […] dont le contenu n'était aucunement contesté par le locataire, n'a pu décider que le seul défaut d'annexion dudit constat au bail avait entaché d'irrégularité ledit contrat ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé ensemble par fausse application les articles 2 du décret du 29 septembre 1962 et 1315 du Code civil ; 2°/ que le bail litigieux indiquait que M. […]
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- Paiement du loyer
3. Cour d'appel de Paris, 10 juin 2008, n° 07/08419
[…] Après avoir constaté le classement du local litigieux en catégorie II A, la Cour d'Appel de Paris a, par arrêt du 7 novembre 2000, dit et jugé que, jusqu'à ce qu'il soit procédé, par les consorts A, à la mise en conformité dudit local aux conditions du paragraphe C de l'article 2 du décret n°62-1140 du 29 septembre 1962, le loyer dû par M. J-K sera fixé conformément aux dispositions du chapitre III du Titre 1 er de la loi du 1 er septembre 1948 en tenant compte de ce classement en catégorie II A pour une surface corrigée de 250m² avant le 1 er mai 1999 et de 258m² après cette date.
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