Décret n°62-1140 du 29 septembre 1962 portant application des articles 3 et 3 quater de la loi du 1er septembre 1948 modifiée et complétée par la loi n° 62-902 du 4 août 1962

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 octobre 1962
Dernière modification : 5 octobre 1962

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

X Y, commissaire du gouvernement Pour clarifier la suite de ces conclusions, il nous semble utile, au préalable, de rappeler quelques caractéristiques du régime du référé-provision, et en particulier, de mettre l'accent sur les conséquences de la réforme introduite par le décret du 22 novembre 2000. […]

 

Décisions70


1Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2009, n° 08/18640

Infirmation — 

[…] Que l'article 3 dispose en son alinéa 1 que les dispositions de cette loi relatives aux rapports des bailleurs et locataires ne sont pas applicables aux logements construits ou achevés postérieurement au 1 er septembre 1948 et, en son alinéa 2, que sont assimilés aux logements construits ou achevés postérieurement au 1 er septembre 1948 les locaux utilisés avant le 1 er juin 1948 à d'autres fins que l'habitation et postérieurement affectés à cet usage sous réserve que ces locaux, lorsqu'ils reçoivent cette nouvelle affectation, répondent aux conditions fixées par décret et les locaux obtenus par reconstruction ainsi qu'ils est prévu à l'article 11, par surélévation ou addition de construction, ainsi qu'il est prévu à l'article 12, sous réserve des dispositions des articles 13 et 42 ;

 

2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 8 avril 1992, 90-12.722, Inédit

Rejet — 

[…] bâtiment affecté à une exploitation commerciale jusqu'en 1963, les lieux loués ne pouvaient être soustraits au domaine d'application de la loi du 1 er septembre 1948 que par la conclusion d'un bail dans les conditions prévues par le décret du 29 septembre 1962, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucun constat de l'état du local et de l'immeuble, établi par huissier de justice moins de trois mois avant la date de sa signature, n'était annexé au contrat de location du 1 er décembre 1967, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :

 

3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 22 novembre 1989, 88-12.997, Inédit

Cassation — 

[…] Vu l'article 2 du décret du 22 août 1978 dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 14 mars 1985 ; Attendu que les logements doivent présenter un bon état d'entretien intérieur (enduits et papiers d'apprêt notamment) ; Attendu que, pour débouter M lle Y…, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Conformément aux dispositions de l'article 3 (2è alinéa) de la loi du 1er septembre 1948 modifiée, qui ne sont pas opposables aux locataires et occupants de bonne foi entrés dans les lieux antérieurement au 4 août 1962, les chapitres 1er et suivants du titre Ier de ladite loi ne sont pas applicables aux locaux utilisés avant le 1er juin 1948 à d'autres fins que l'habitation et postérieurement affectés à cet usage, sous réserve :


a) Qu'ils comportent au minimum une cuisine avec évier, une pièce habitable, une salle de bains ou salle de douches ou un cabinet de toilette avec eau courante, un w-c intérieur avec effet d'eau et un éclairage électrique normal ;


b) Qu'ils présentent un bon état d'entretien intérieur (enduits et papiers d'apprêt notamment). En outre, le gros oeuvre de l'immeuble devra être dans un état satisfaisant, la couverture étanche, les souches de cheminées, gouttières et descentes d'eaux pluviales bien entretenues, les menuiseries extérieures repeintes depuis moins de dix ans. Dans les immeubles collectifs, les parties communes (entrées, cages d'escaliers et couloirs) devront être en bon état (résultant notamment de la réfection des peintures depuis moins de dix ans ou de leur lessivage récent) et leur propreté générale assurée ;


c) Qu'un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble, dressé par huissier moins de trois mois avant la date de la conclusion du contrat de location, soit annexé à ce contrat.

Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 3 quater de la loi du 1er septembre 1948 modifiée, les chapitres Ier et suivants du titre Ier de ladite loi ne sont pas applicables aux locaux utilisés en tout ou partie à usage professionnel lorsque l'entrée dans les lieux est postérieure à la date de la publication du présent décret, sous réserve :
a) Qu'ils répondent aux prescriptions de la législation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs ;
b) S'ils sont utilisés pour partie à l'habitation, que cette partie comporte au minimum une cuisine avec évier, une pièce habitable, une salle de bains ou une salle de douches ou un cabinet de toilette avec eau courante, un w-c intérieur avec effet d'eau et un éclairage électrique normal ;
c) Qu'ils présentent un bon état d'entretien intérieur (enduits et papiers d'apprêt notamment). En outre, le gros oeuvre de l'immeuble devra être dans un état satisfaisant, la couverture étanche, les souches de cheminées, gouttières et descentes d'eaux pluviales bien entretenues, les menuiseries extérieures repeintes depuis moins de dix ans. Dans les immeubles collectifs, les parties communes (entrées, cages d'escaliers et couloirs) devront être en bon état (résultant notamment de la réfection des peintures depuis moins de dix ans ou de leur lessivage récent) et leur propreté générale assurée ;
d) Que le contrat de location soit conclu pour une durée d'au moins six ans résiliable chaque année à la volonté du preneur seul, la durée des baux renouvelés ne pouvant être inférieure à trois ans, et qu'il y soit annexé un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble dressé par huissier moins de trois mois avant la date de la conclusion du contrat.