Article 2 du Décret n°50-444 du 20 avril 1950 RELATIF AU FINANCEMENT DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES.

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L741-18 (V), Code rural - art. D741-35 (V), Code rural - art. D741-64 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est créé par : Décret 71-1070 1971-12-30 ART. 1, ART. 3 JORF 31 DECEMBRE 1971 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1972

Modifié par : Décret 77-672 1977-06-29 ART. 1, ART. 2 JORF 30 JUIN 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977

Modifié par : Décret 77-673 1977-06-29 ART. 1, ART. 2 JORF 30 JUIN 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977

Modifié par : Décret 76-33 1976-01-13 ART. 1, ART. 2 JORF 15 JANVIER 1976 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1976

Modifié par : Décret 76-892 1976-09-29 ART. 1, ART. 3 JORF 30 SEPTEMBRE 1976 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1976

Modifié par : Décret 78-1235 1978-12-28 ART. 1 I, II ET ART. 3 JORF 29 DECEMBRE 1978 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1979

1° Pour les salariés des professions agricoles visés à l'article 1144 du Code rural :
A - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à :
6,95 % à la charge de l'employeur, du montant des rémunérations ou gains perçus par le salarié dans la limite du plafond fixé annuellement [*périodicité*] dans les conditions prévues par le décret n° 77-1373 du 16 décembre 1977 ;
9 % soit 4,5 % à la charge de l'employeur et 4,5 % à la charge du salarié, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé [*assiette - part patronale - contribution ouvrière*].
B - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé :
A 11,90 %, soit 7,20 % à la charge de l'employeur et 4,70 % à la charge du salarié, du montant des rémunérations ou gains perçus par celui-ci dans la limite du plafond susvisé.
2° La cotisation du salarié au taux fixé au 1° ci-dessus pour la couverture du risque vieillesse cesse d'être exigible à compter du premier jour du mois au cours duquel l'assuré atteint son soixante-cinquième anniversaire [*éxonération*].
3° Le taux des contributions patronales et ouvrières dues pour les apprentis et les stagiaires remplissant les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 19 ci-après peut être réduit par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
La contribution ouvrière n'est pas due pour les apprentis et stagiaires qui ne perçoivent aucune rémunération en espèces.
DECR. 621 1980-07-21 ART. 2 : Dans les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou à un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 19 novembre 1981
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