Article 3 du Décret n°50-444 du 20 avril 1950 RELATIF AU FINANCEMENT DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES.

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Version04/03/1993
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Version22/06/2000

Entrée en vigueur le 14 décembre 1977

Est créé par : Décret 68-847 1968-09-28 ART. 2 ET ART. 11 JORF 29 SEPTEMBRE 1968 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1969

Modifié par : Décret 71-1071 1971-12-30 ART. 1 JORF 31 DECEMBRE 1971

Modifié par : Décret 77-1365 1977-12-08 ART. 1 JORF 14 DECEMBRE 1977

Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12 ci-dessous, les cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles sont assises sur la rémunération réelle perçue par l'assuré [*assiette*].
Cette rémunération comprend [*définition*] à l'exclusion des prestations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La valeur représentative des avantages en nature est déterminée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Sont également incluses dans cette rémunération les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de période d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
Cette disposition n'est applicable qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur.
Ne sont pas comprises dans la rémunération entrant dans l'assiette des cotisations, les prestations d'assurances sociales agricoles versées par l'entremise de l'employeur.
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixent les conditions et limites dans lesquelles il peut être opéré, sur la rémunération des intéressés, des déductions pour frais professionnels et des déductions au titre de frais d'atelier. Ces conditions et limites sont fixées compte tenu de celles qui sont déterminées pour les salariés du régime général par les arrêtés prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale.
Le montant [*minimum*] des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations, en application des paragraphes précédents, ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution des articles L. 141-1 à L. 141-6 du Code du travail et des textes pris pour l'application de ces articles et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.
Pour les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial d'une convention collective, dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension dans les conditions prévues aux articles L. 131-2, L. 132-1 et L. 133-1 et suivants du Code du travail, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur à celui qui résulte de ladite convention.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 1977
Sortie de vigueur le 4 mars 1993
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Décisions9


1Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 25 mai 2011, n° 08/03407
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 3 du décret n°50-444 du 20 avril 1950, applicable à l'espèce (devenu l'article R 741-37 du Code rural), le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations, en application des paragraphes précédents, ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés, fixé en exécution des articles L. 141-1 à L. 141-6 du Code du travail et des textes pris pour l'application de ces articles et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 1967, Publié au bulletin
Rejet

L'employeur qui occupe un personnel d'une maniere stable et continue selon un horaire de 9 a 10 heures par jour pendant cinq jours de la semaine et 4 heures le samedi et qui retribue mensuellement doit, meme si la convention collective applicable fixe un salaire horaire, acquitter les cotisations d'assurances sociales agricoles selon un salaire forfaitaire mensuel de 200 heures conformement aux dispositions de l'article 3 du decret du 20 avril 1950 et non sur la base de la journee partielle de travail remuneree a l'heure ou a la tache.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mai 1988, 86-10.600, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en décidant le contraire, sans dénier qu'il n'avait pas été perçu de cotisation sur la prime de monte, la cour d'appel a violé les articles 14 et 24 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973, ensemble les articles 1148 du Code rural et L. 451 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; alors, d'autre part, […] que, par suite, en décidant que la prime litigieuse devait faire partie de la rémunération soumise à cotisation en application des articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 3 du décret modifié du 20 avril 1950, la décision critiquée a violé ces dispositions par fausse application ;

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