Décret n°50-518 du 5 mai 1950 portant règlement d'administration publique relatif au statut des pompiers professionnels titulaires de l'administration centrale du ministère des finances.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 mai 1950
Dernière modification : 11 mai 1950

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 11 juillet 2007, 05PA01960, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, enregistré le 16 mai 2005 ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande à la cour d'annuler le jugement n° 0108646/5-3 du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. X les indemnités de résidence dues pour la période du 1 er septembre 1995 au 31 décembre 1999 en application du décret du 28 mars 1967, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2001, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 2 novembre 1977, 99726 99777, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

] Les articles 1 er et 35 du décret du 28 mars 1967, relatif aux rémunérations des personnels civils de l'Etat en service à l'étranger, ont prévu que des arrêtés interministériels fixeraient, pour chaque ministère, les grades et emplois des personnels ainsi que les pays étrangers auxquels seraient applicables les dispositions de ce décret. […]

 

3Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 2 novembre 1977, n° 99726

Annulation — 

[…] Vu les decrets du 5 mai 1950 modifie, du 2 mai 1961 et du 28 mars 1967 ; vu les articles 1153 et 1154 du code civil ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur la rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre d'Etat et du secrétaire d'Etat aux finances,

Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut Général des fonctionnaires de l'Etat et, en particulier, son article a, ainsi conçu :

"Des règlements d'administration publique portant statuts particuliers préciseront pour le personnel de chaque administration ou service, ainsi que le cas échéant, pour le personnel appelé à être affecté dans plusieurs administrations ou services, les modalités d'application de la présente loi" ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Les pompiers professionnels de l'administration centrale du ministère des finances sont chargés pour l'ensemble des bâtiments et installations de l'administration centrale :
De la protection contre le danger d'incendie, de l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie et de la mise en oeuvre des moyens de défense en cas de sinistre ;
D'une manière générale, de la sécurité et de la surveillance des bâtiments et de leur mobilier.
Article 16
TITRE Ier : Organisation générale de la carrière.
Article 2
Le corps des pompiers professionnels titulaires de l'administration centrale du ministère des finances comprend les grades ci-après :
Pompier professionnel ;
Brigadier de sécurité ;
Sous-chef de groupe de sécurité ;
Chef de groupe de sécurité.
Chacun de ces grades comporte sept échelons.