Décret n°62-1195 du 11 octobre 1962 modifiant le décret n° 50-1448 du 22 novembre 1950 relatif au régime de sécurité sociale des agents tributaires du régime de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 octobre 1962
Dernière modification : 16 octobre 1962

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 30 août 2004, n° 04/01441

— 

[…] — une augmentation de la participation de la RTM; Attendu que l'organisation syndicale SNTU-CFDT, qui a signé cet accord en émettant des réserves, soutient que les clauses portant sur le financement par les agents, de la couverture mutuelle, seraient illégales pour les motifs suivants : — violation du décret de 1962 prévoyant la gratuité du régime complémentaire de sécurité sociale pour les agents — impossibilité de remettre en cause le régime complémentaire par un accord d'entreprise conformément à l'article 911-1 du code de la sécurité sociale; — existence de clauses prévoyant cette gratuité dans les contrats de travail des agents.

 

2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 14 juin 2007, n° 05/09663

— 

[…] Le syndicat CFDT avait cependant apposé la mention “sous réserve de l'application du décret n°62-1195 du 11 octobre 1962, article 2§2 et de la gratuité totale des frais de santé pour les agents”. […]

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 mars 1979, 77-11.313, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Mais attendu que les juges du fond observent que, selon le décret n. 62-1195 du 11 octobre 1962, sont affiliés à l'organisation générale de la Sécurité Sociale « les agents tributaires du régime de retraite institué par la loi du 22 juillet 1922 », qui étaient soumis jusqu'alors à une organisation spéciale de Sécurité Sociale pour le service des prestations des assurances maladie, maternité, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi du 22 juillet 1922 modifiée sur les retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article 3 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique, et notamment les articles 61 et 62 ;
Vu le décret n° 50-1448 du 22 novembre 1950 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents tributaires du régime de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2

Paragraphe 1er - Les agents en activité qui étaient soumis, à la date de publication du présent décret, à une organisation spéciale de sécurité sociale pour le service des prestations des assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins) sont affiliés, à compter du premier jour du mois suivant ladite date, à l'organisation générale de la sécurité sociale pour le service desdites prestations.

Les agents retraités et les veuves d'agents titulaires d'une pension de réversion qui étaient soumis, à la date de publication du présent décret, à une organisation spéciale de sécurité sociale pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie ou de l'assurance invalidité sont affiliés, à compter du premier jour du mois suivant ladite date, à l'organisation générale de la sécurité sociale pour le service desdites prestations, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 50-1448 du 22 novembre 1950 modifié.

Paragraphe 2 - Les modalités d'application de l'article 9 du décret n° 50-1448 du 22 novembre 1950 aux assurés visés au présent article sont définies par un règlement particulier approuvé par arrêté du ministre du travail, du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques.

Ce règlement particulier doit être adressé par l'entreprise intéressée, en trois exemplaires, au ministre du travail dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Jusqu'à l'approbation du règlement particulier, le maintien des avantages visés à l'article 9 du décret n° 50-1448 du 22 novembre 1950 est assuré directement par l'entreprise.

Article 3
Le ministre du travail, le ministre des travaux publics et des transports et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre : Georges POMPIDOU.
Le ministre du travail, GILBERT GRANDVAL.
Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre des travaux publics et des transports, ROGER DUSSEAULX.