Décret n°62-1195 du 11 octobre 1962 modifiant le décret n° 50-1448 du 22 novembre 1950 relatif au régime de sécurité sociale des agents tributaires du régime de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 octobre 1962 |
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Dernière modification : | 16 octobre 1962 |
Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi du 22 juillet 1922 modifiée sur les retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article 3 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique, et notamment les articles 61 et 62 ;
Vu le décret n° 50-1448 du 22 novembre 1950 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents tributaires du régime de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922,
Paragraphe 1er - Les agents en activité qui étaient soumis, à la date de publication du présent décret, à une organisation spéciale de sécurité sociale pour le service des prestations des assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins) sont affiliés, à compter du premier jour du mois suivant ladite date, à l'organisation générale de la sécurité sociale pour le service desdites prestations.
Les agents retraités et les veuves d'agents titulaires d'une pension de réversion qui étaient soumis, à la date de publication du présent décret, à une organisation spéciale de sécurité sociale pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie ou de l'assurance invalidité sont affiliés, à compter du premier jour du mois suivant ladite date, à l'organisation générale de la sécurité sociale pour le service desdites prestations, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 50-1448 du 22 novembre 1950 modifié.
Paragraphe 2 - Les modalités d'application de l'article 9 du décret n° 50-1448 du 22 novembre 1950 aux assurés visés au présent article sont définies par un règlement particulier approuvé par arrêté du ministre du travail, du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques.
Ce règlement particulier doit être adressé par l'entreprise intéressée, en trois exemplaires, au ministre du travail dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
Jusqu'à l'approbation du règlement particulier, le maintien des avantages visés à l'article 9 du décret n° 50-1448 du 22 novembre 1950 est assuré directement par l'entreprise.
Le ministre du travail, GILBERT GRANDVAL.
Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre des travaux publics et des transports, ROGER DUSSEAULX.