Décret n°51-1336 du 20 novembre 1951 relatif à la préparation de l'utilisation de la main-d'oeuvre pour le temps de guerre.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 novembre 1951
Dernière modification : 25 novembre 1951

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 octobre 1977, 02837, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

En vertu de l'article 32 du décret du 30 août 1957, modifié par le décret du 13 août 1963, en cas de classement d'une conservation des hypothèques dans une catégorie supérieure, le titulaire demeure classé parmi les conservateurs gérant une conservation de la catégorie dans laquelle son poste était précédemment rangé, tant que sa nomination sur place n'a pas pu être prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article. […]

 

2Conseil d'État, 19 avril 1963, n° -

Annulation — 

[…] 23 août 1960 par laquelle le ministre de la Santé publique a refusé de lui communiquer le texte intégral d'une décision de la Commission nationale d'appel d'optique-lunetterie le concernant, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision; Vu le Code de la Santé publique et de la population; la loi du 15 mars 1963; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du vice-président du conseil, ministre de la défense nationale, du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre adjoint à la défense nationale,

Vu la loi du 11 juillet 1938, modifiée, sur l'organisation générale de la Nation pour le temps de guerre, et notamment ses articles 4 et 54 ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les attributions confiées par l'article 54 de la loi du 11 juillet 1938 à un ministre unique désigné dès le temps de paix sont exercées par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale pourra, par décret, donner délégation permanente ou temporaire, totale ou partielle, à certains ministres pour la préparation et l'exécution des opérations qui lui incombent.
Article 2
Pour l'exercice de ses attributions, telles qu'elles sont définies à l'article 1er, le ministre du travail et de la sécurité sociale dispose de l'organisme prévu à l'article 54 de la loi du 11 juillet 1938 qui comprend :
1° A l'administration centrale, le directeur de la main-d'oeuvre ;
2° Dans chaque région militaire, le fonctionnaire des services extérieurs du ministère du travail et de la sécurité sociale, spécialement accrédité auprès de l'inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire. Ce fonctionnaire du ministère du travail et de la sécurité sociale agit en collaboration permanente avec l'état-major de la région militaire ;
3° Dans chaque département, le fonctionnaire des services extérieurs du ministère du travail et de la sécurité sociale, désigné comme chef du service de la répartition de la main-d'oeuvre.
Article 3
Pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par l'article 54 de la loi du 11 juillet 1938, le ministre du travail et de la sécurité sociale dispose, dès le temps de paix, d'une commission consultative qui comprend, sous sa présidence :
Un représentant du président du conseil ;
Deux représentants du ministre de la défense nationale ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre des finances ;
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
Un représentant du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme ;
Un représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie ;
Un représentant du ministre chargé de l'enseignement technique ;
Un représentant du ministre de la santé publique et de la population.
Peuvent, en outre, être adjoints à cet organisme des représentants des ministres ayant reçu délégation du ministre du travail et de la sécurité sociale dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 54 de la loi du 11 juillet 1938.
La commission pourra renvoyer l'étude des problèmes de répartition de la main-d'oeuvre à une sous-commission de la répartition de la main-d'oeuvre et l'étude de problèmes particuliers à des sous-commissions spécialisées qui se réuniront sous la présidence du directeur de la main-d'oeuvre.
La commission ainsi que ses sous-commissions sont réunies à la diligence de leur président.