Décret n°55-1307 du 29 septembre 1955 subordonnant l'attribution de l'allocation de vieillesse à la cessation de l'activité professionnelle.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 octobre 1955
Dernière modification : 12 juillet 1984

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 27 janvier 2014, n° 1500032

Rejet — 

[…] — dès lors qu'il a été en mesure de produire les documents exigés par les dispositions du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, modifiées par celles du décret n° 2010-506 du 18 mai 2010, la délivrance de la carte nationale d'identité doit intervenir de plein droit ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées, et notamment l'article 11 ;
Vu le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948 modifié portant règlement d'administration publique relatif au régime provisoire de l'organisation autonome d'assurance-vieillesse des professions libérales ;
Vu le décret n° 49-156 du 30 mars 1949 relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales, et notamment l'article 14.
Article 1
L'attribution de l'allocation de vieillesse aux assujettis à la section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers, est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle.
Le président du conseil des ministres : EDGAR FAURE.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
PIERRE PFLIMLIN.
Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
GILBERT-JULES.