Article 2 du Décret n°50-737 du 24 juin 1950 pris pour l'application de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêtsAbrogé

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Version29/06/1950

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R511-4 (V)

Entrée en vigueur le 29 juin 1950

Il est ouvert pour chaque greffier un registre dans lequel seront inscrits, par ordre de date et sous un numéro d'ordre, les protêts reçus.
Ce registre est divisé en neuf colonnes destinées à recevoir :
Colonne 1 : le numéro d'ordre, lequel devra être également porté par le greffier sur les copies du protêt ;
Colonne 2 : la date du protêt ;
Colonne 3 : les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre, du tireur du chèque ou de l'accepteur de la lettre de change ;
Colonne 4 : Les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile de celui au profit de qui l'effet ou le chèque a été créé, ou du tireur de la lettre de change ;
Colonne 5 : la date de l'échéance, s'il y a lieu ;
Colonne 6 : le montant de l'effet ;
Colonne 7 : la réponse donnée au protêt ;
Colonne 8 : les nom, qualité et adresse de l'officier public ou ministériel ayant établi le protêt ;
Colonne 9 : la date à laquelle il est procédé à la radiation, la nature des pièces en vertu desquelles il y est procédé et la date du retrait de ces pièces.
Si l'une de ces insertions ne figure pas sur la copie du protêt, le greffier indique dans la colonne correspondante que le renseignement n'est pas en sa possession.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1950
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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