Article 3 du Décret n°50-737 du 24 juin 1950 pris pour l'application de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1950
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Version01/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R511-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Pour chaque protêt dont il a été reçu copie, le greffier établit en outre une fiche comportant les mentions suivantes : les nom en lettres capitales, prénoms, raison sociale ou dénomination commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre, du tireur du chèque ou de l'accepteur de la lettre de change, la date du protêt, et le numéro d'ordre de l'inscription au registre chronologique visé à l'article 2 ci-dessus.
Lorsque le souscripteur du billet à ordre, le tireur du chèque ou l'accepteur de la lettre de change est une femme mariée, et que la copie du protêt transmise au greffier porte mention de son nom de famille et du nom de son conjoint, une fiche est établie à chacun de ces noms.
Chaque fiche est classée par le greffier dans un fichier alphabétique qui constitue l'état nominatif des protêts, prévu à l'article L. 511-56 du code de commerce.

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