Décret n°50-737 du 24 juin 1950 pris pour l'application de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêtsAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 juin 1950
Dernière modification : 1 janvier 2005

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Versions du texte

Article 1
Les notaires et les huissiers remettent, conformément aux articles 1er et 2 de la loi susvisée du 2 août 1949, deux copies des protêts, faute de paiement de traites acceptées ou de billets à ordre, et trois copies des protêts, faute de paiement de chèques, ou envoient par lettre recommandée, sous pli distinct pour chacun d'eux, une copie des protêts, faute de paiement de traites acceptées ou de billets à ordre, et deux copies des protêts, faute de paiement de chèques, au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel est situé le domicile de l'accepteur de la lettre de change, du souscripteur du billet à ordre ou du tireur du chèque.
Sur ces copies, le nom du souscripteur du billet à ordre, du tireur du chèque ou de l'accepteur de la lettre de change est porté en lettres capitales.
L'huissier ou le notaire doit porter également sur ces copies, d'après les renseignements qu'il a pu obtenir, s'ils n'y figurent pas déjà, le domicile de la personne visée à l'alinéa précédent et, au cas où l'effet concernerait une femme mariée, et aurait été établi sous le nom de famille de celle-ci, le nom de son conjoint.
Article 2
Il est ouvert pour chaque greffier un registre dans lequel seront inscrits, par ordre de date et sous un numéro d'ordre, les protêts reçus.
Ce registre est divisé en neuf colonnes destinées à recevoir :
Colonne 1 : le numéro d'ordre, lequel devra être également porté par le greffier sur les copies du protêt ;
Colonne 2 : la date du protêt ;
Colonne 3 : les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre, du tireur du chèque ou de l'accepteur de la lettre de change ;
Colonne 4 : Les nom, prénoms, raison sociale ou dénomination commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile de celui au profit de qui l'effet ou le chèque a été créé, ou du tireur de la lettre de change ;
Colonne 5 : la date de l'échéance, s'il y a lieu ;
Colonne 6 : le montant de l'effet ;
Colonne 7 : la réponse donnée au protêt ;
Colonne 8 : les nom, qualité et adresse de l'officier public ou ministériel ayant établi le protêt ;
Colonne 9 : la date à laquelle il est procédé à la radiation, la nature des pièces en vertu desquelles il y est procédé et la date du retrait de ces pièces.
Si l'une de ces insertions ne figure pas sur la copie du protêt, le greffier indique dans la colonne correspondante que le renseignement n'est pas en sa possession.
Article 3
Pour chaque protêt dont il a été reçu copie, le greffier établit en outre une fiche comportant les mentions suivantes : les nom en lettres capitales, prénoms, raison sociale ou dénomination commerciale, le cas échéant enseigne, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre, du tireur du chèque ou de l'accepteur de la lettre de change, la date du protêt, et le numéro d'ordre de l'inscription au registre chronologique visé à l'article 2 ci-dessus.
Lorsque le souscripteur du billet à ordre, le tireur du chèque ou l'accepteur de la lettre de change est une femme mariée, et que la copie du protêt transmise au greffier porte mention de son nom de famille et du nom de son conjoint, une fiche est établie à chacun de ces noms.
Chaque fiche est classée par le greffier dans un fichier alphabétique qui constitue l'état nominatif des protêts, prévu à l'article L. 511-56 du code de commerce.