Décret n°64-747 du 17 juillet 1964 fixant les dispositions applicables aux personnels chargés d'enseignement à l'école nationale de la santé publique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 juillet 1964
Dernière modification : 28 juillet 1978

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population,

Vu la loi n° 60-732 du 28 juillet 1960 portant création de l'école nationale de la santé publique ;

Vu le décret n° 62-442 du 13 avril 1962 déterminant l'organisation et les conditions de fonctionnement administratif et financier de l'école nationale de la santé publique et fixant diverses dispositions transitoires en ce qui concerne les conditions d'admission à l'école, le régime des études, des stages et des examens et les conditions de délivrance des diplômes,
Article 1
L'enseignement est dispensé à l'école nationale de la santé publique soit par des personnels rémunérés par vacation, soit par des professeurs de 1re et 2e catégorie et des assistants contractuels qui, exerçant leurs fonctions à temps complet, sont soumis aux dispositions du présent décret.
Article 2
Le ministre de la santé publique et de la population recrute le personnel enseignant contractuel sur proposition du directeur de l'école nationale de la santé publique.
Les personnels rémunérés par vacation sont recrutés par le directeur de l'école nationale de la santé publique.
Article 3
Les professeurs de 1re catégorie sont recrutés :
1° Par voie de détachement, parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories suivantes :
Personnel enseignant de l'enseignement supérieur ;
Fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A des administrations de l'Etat et ayant atteint au moins dans leur grade l'indice brut 1 000 ;
2° par voie de concours dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, parmi les professeurs de 2e catégorie de l'école nationale de la santé publique justifiant de quatre ans d'ancienneté en cette qualité et parvenus au 4e échelon de leur emploi ;
3° parmi les personnalités scientifiques qualifiées travaux ou par leurs titres.
L'emploi de professeur de 1re catégorie comporte 5 échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à trois ans dans les deux premiers échelons et à deux ans dans les échelons suivants.