Article 73 du Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local

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Version15/06/1969

Entrée en vigueur le 15 juin 1969

Modifié par : Décret 69-601 1969-06-10 art. 2 JORF 15 juin 1969

Il est défendu à toute personne :
1° De modifier ou déplacer sans autorisation et de dégrader, déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie, ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;
2° De rien jeter ou déposer sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie ;
3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques et de manoeuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;
4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ;
5° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner aucun véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques, d'entrer dans l'enceinte du chemin de fer ou d'en sortir par d'autres issues que celles affectées à cet usage ;
6° De laisser stationner sur les parties d'une voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée, des voitures ou des animaux, d'y jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service ;
7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par le préfet, toutes installations lumineuses, et notamment toute publicité lumineuse au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants, lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents du chemin de fer.
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Entrée en vigueur le 15 juin 1969

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Décisions50


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 1 mars 2004, 01MA00623, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – que les règles qui régissent les demandes indemnitaires sont différentes de celles qui sont prévues en matière d'excès de pouvoir ; – qu'il est établi que l'action des manifestants sur les voies ferrées constitue un acte illicite ayant eu des conséquences dommageables et exercé à force ouverte ou par violence ; – que les faits constituent une infraction à l'article 73 du décret du 22 mars 1942 et sont punis en application de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 ; – que le préjudice est établi par les pièces comptables produites ; Vu le jugement attaqué ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 février 2004, 01MA00333, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – que les règles qui régissent les demandes indemnitaires sont différentes de celles qui sont prévues en matière d'excès de pouvoir ; – qu'il est établi que l'action des manifestants sur les voies ferrées constitue un acte illicite ayant eu des conséquences dommageables et exercé à force ouverte ou par violence ; – que les faits constituent une infraction à l'article 73 du décret du 22 mars 1942 et sont punis en application de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 ; – que le préjudice est établi par les pièces comptables produites ; Vu le jugement attaqué ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 mai 2004, 01MA00637, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – que les règles qui régissent les demandes indemnitaires sont différentes de celles qui sont prévues en matière d'excès de pouvoir ; – qu'il est établi que l'action des manifestants sur les voies ferrées constitue un acte illicite ayant eu des conséquences dommageables et exercé à force ouverte ou par violence ; – que les faits constituent une infraction à l'article 73 du décret du 22 mars 1942 et sont punis en application de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 ; – que le préjudice est établi par les pièces comptables produites ; Vu le jugement attaqué ;

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