Article 74 du Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local

Chronologie des versions de l'article

Version19/09/1986
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Version28/07/1990
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Version01/11/1992

Entrée en vigueur le 1 novembre 1992

Modifié par : Décret n°92-478 du 29 mai 1992 - art. 16 (V) JORF 30 mai 1992 en vigueur le 1er novembre 1992

Il est interdit à toute personne :
1° De voyager dans une voiture sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites ; de pénétrer dans les parties de la voie ferrée et de ses dépendances dont l'accès est réservé aux personnes munies d'un titre de transport sans être munie d'un titre valable et complété, s'il y a lieu, comme il est dit ci-dessus.
2° De prendre une place déjà retenue régulièrement par un autre voyageur et d'occuper régulièrement les places et filets avec des effets, colis ou autres objets, chaque voyageur ne pouvant disposer que de l'espace situé au-dessus ou au-dessous de la place à laquelle il a droit ;
3° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, de se placer indûment dans les compartiments ayant une destination spéciale, d'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments ;
4° De monter dans les voitures en surnombre des places indiquées en conformité de l'article 24 du présent règlement ;
5° De mettre obstacle à la fermeture des portières immédiatement avant le départ, de les ouvrir après le signal de départ pendant la marche et avant l'arrêt complet du train ; d'entrer dans les voitures ou d'en sortir autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait le service du train ; de monter ou de descendre ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou arrêts à ce destinés et lorsque le train n'est pas complètement arrêté ;
6° De passer d'une voiture dans une autre autrement que par les passages disposés à cet effet, de se pencher en dehors et de rester sur les marchepieds pendant la marche ;
7° Alinéa abrogé
8° De cracher ailleurs que dans les crachoirs disposés à cet effet ;
9° De se servir sans motif plausible du signal d'alarme ou d'arrêt mis à la disposition des voyageurs pour faire appel aux agents de la compagnie ;
10° De souiller ou de détériorer le matériel, d'enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes ou inscriptions intéressant le service de la voie ferrée, ainsi que la publicité régulièrement apposée dans les gares et les voitures, sur les wagons ou les cadres et, d'une façon générale, dans toute dépendance du chemin de fer ;
11° De faire usage, dans les voitures, dans les salles d'attente, sur les quais ou dans les dépendances des gares accessibles aux voyageurs et aux autres usagers, d'appareils ou instruments sonores.
12° De revendre au-dessus des prix résultant des tarifs homologués des titres de transport, des bulletins de réservation de places, suppléments couchettes ou voitures-lits.
Lorsque la perception du prix des places est effectuée dans les voitures, tout voyageur est tenu de payer le prix de la place occupée par lui aussitôt que l'agent de perception se présente et, s'il ne s'est pas présenté, avant de quitter soit la voiture, soit la gare d'arrivée, suivant les cas ; l'agent de perception est tenu de délivrer un billet à chaque voyageur.
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Commentaires7


M. Birraux Claude · Questions parlementaires · 5 août 2008

L'article 222-16 du code pénal réprime le trouble à la tranquillité d'autrui par agression sonore d'une amende maximale de 15 000 euros et/ou d'un emprisonnement pouvant atteindre un an. Cette disposition peut s'appliquer dans les transports en commun. […] De même, […] d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité. […] S'agissant spécifiquement des transports en commun, l'article 74 du décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local interdit à toute personne de faire usage, dans les voitures, […]

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2Force majeureAccès limité
www.argusdelassurance.com · 25 avril 2008

M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 16 avril 1990

Il observe toutefois que, s'agissant des prerogatives qui leur sont donnees dans ce cadre juridique, ces agents disposent desormais de pouvoirs de nature a leur permettre de faire face aux voyageurs recalcitrants : en effet, l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845, tel qu'il a ete modifie par la loi du 2 janvier 1990, […] ils peuvent recourir a l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire. […] Pour completer ces dispositions, il sera tres prochainement publie un decret qui incriminera le refus d'obtemperer aux injonctions destinees, en application de l'article 74, alinea 3, du decret du 22 mars 1942, a assurer l'observation des dispositions contenues dans ce decret. […]

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Décisions17


1Cour d'appel de Versailles, du 3 avril 1998, 1995-7509G

[…] sauté d'un train roulant à vive allure (100 km/h) est seul à l'origine de l'accident – que cette grave imprudence constitue par ailleurs une infraction à la police des chemins de fer, l'article 74 du décret du 22 mars 1942 alinéa 5 interdisant à toute personne d'ouvrir les portières et de descendre pendant la marche d'un train avant son arrêt complet – que le droit positif reconnaît qu'il n'est pas besoin de rechercher si l'auteur d'une faute dispose de discernement au moment des faits – que cette faute imprévisible et irrésistible l'exonérait de toute responsabilité

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  • Responsabilité quasidélictuelle·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Obligation de résultat·
  • Obligation de sécurité·
  • Responsabilité·
  • Chemin de fer·
  • Transporteur·
  • Pierre·
  • Train·
  • Quai

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 août 1989, 88-85.554, Publié au bulletin
Rejet

Le simple fait d'utiliser, pour voyager, un coupon magnétique appartenant à un tiers sans acquitter le prix du transport ne constitue pas le délit d'escroquerie mais bien la contravention de voyage sans titre de transport valable prévue et réprimée par les articles 74.1° et 80-3 du décret du 22 mars 1942 sur la police des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local (1).

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  • Utilisation d'un titre de transport appartenant à un tiers·
  • Défaut de titre de transport valable·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Nature des manoeuvres·
  • Chemin de fer·
  • Escroquerie·
  • Infractions·
  • Titre de transport·
  • Délivrance·
  • Régie

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 16 janvier 2014, n° 12/17824

[…] Or en l'espèce il ressort certes des éléments de la procédure que la victime a commis des fautes en traversant les voies à pied et en tentant de monter dans le train alors qu'il était en marche, à contre-voie, au surplus en état d'alcoolémie très avancé, puisque le taux relevé était de 2,62 grammes par litre de sang, en violation de diverses dispositions du décret du 22 mars 1942 portant règlement d'admnistration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées, et notamment de ses articles 74 et 77.

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  • Train·
  • Responsabilité·
  • Expertise·
  • Victime·
  • Provision·
  • Force majeure·
  • État·
  • Code civil·
  • Transport·
  • Indemnisation
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