Décret du 22 mars 1942
Article 80-2 du Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1022 du 22 septembre 2004 - art. 1 () JORF 29 septembre 2004
Sera puni des mêmes peines tout voyageur qui aura refusé d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents de l'exploitant pour assurer l'observation des dispositions du présent décret.
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque aura fumé hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 75.
Commentaires • 7
Le fait de contrevenir à cette interdiction dans les lieux fermés et couverts accueillant du public est puni, par l'article R. 3512-1 du code de la santé publique, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. […] Cependant, la mise en place de ces emplacements n'est pas obligatoire et relève de la personne ou de l'organisme responsable des lieux. […] Le décret du 22 mars 1942 modifié portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local punit également, dans son article 80-2, d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, […]
Lire la suite…L'article L 3511-7 du code de la santé publique pose le principe de l'interdiction de fumer « dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, […] ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs. » Il peut également être rappelé que le décret du 22 mars 1942, portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté […] et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, prévoyait dans son article 80-2 alinéa 3 une interdiction générale de fumer « hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs ». […] En application du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Z au motif que la base légale de l'infraction constatée n'avait pas été portée dans le procès-verbal d'interpellation, alors que celui-ci satisfait aux exigences de l'article 429 du code de procédure pénale en mentionnant les faits constitutifs de l'infraction que le policier dit avoir constatée personnellement, à savoir en l'espèce l'emprunt d'un couloir en sens interdit dans l'enceinte du RER, contravention prévue et réprimée par les articles 6 du décret du 22 mars 1942, 15 – 12 e de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1968 et 80-2 du décret du 22 mars 1942 ; qu'il n'existe pas d'obligation de référence au texte de prévoyant l'incrimination ;
Lire la suite…- Ordonnance·
- Police·
- Ministère public·
- République·
- Infraction·
- Notification·
- Pourvoi en cassation·
- Surveillance·
- Irrégularité·
- Détention
[…] A l'appui de son recours, il fait valoir 'qu'agissant dans le cadre du plan vigipirate les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières Sud Ouest ont constaté dans le train Hendaye Paris Montparnasse qu'un bagage est dépourvu d'étiquetage. Qu'il est constant qu'il s'agit là d'une contravention de 4 e classe prévue et réprimée par les articles 75 et 80-2 du décret du 22 mars 1942. Dès lors le contrôle d'identité du propriétaire fondé sur l'article 78 alinéa 2 du code de procédure pénale qu'Ali X a été placé en garde à vue du 17 novembre à 9 heures 55 au 18 novembre à 9 heures 15 et l'APRF lui a été notifié à 9 heures 05. La garde à vue n'a pas excédé le délai légal de 24 heures et est donc régulière'.
Lire la suite…- Garde à vue·
- Étranger·
- Train·
- Étiquetage·
- Frontière·
- Contrôle d'identité·
- Liberté·
- Infraction·
- Police judiciaire·
- Suspensif
3. Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2006, n° 06/02359
[…] SIBIDE au motif que la base légale de l'infraction constatée n'avait pas été portée dans le procès-verbal d'interpellation, alors que celui-ci satisfait aux exigences de l'article 429 du code de procédure pénale en mentionnant les faits constitutifs de l'infraction que le policier dit avoir constatée personnellement, à savoir en l'espèce l'emprunt d'un couloir en sens interdit dans l'enceinte du RER, contravention prévue et réprimée par les articles 6 du décret du 22 mars 1942, 15 – 12 e de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1968 et 80-2 du décret du 22 mars 1942 ; qu'il n'existe pas d'obligation de référence au texte de prévoyant l'incrimination ;
Lire la suite…- Ordonnance·
- Police·
- Interpellation·
- Ministère public·
- République·
- Procès-verbal·
- Infraction·
- Pourvoi en cassation·
- Surveillance·
- Irrégularité