Décret du 15 avril 1912 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications de denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 juin 1912
Dernière modification : 14 avril 2011

Commentaires3


M. Bacquet Jean-Paul · Questions parlementaires · 13 mars 2000

En conséquence, conformément à l'article 1er du décret du 15 avril 1912, modifié notamment par le décret du 12 février 1973, il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine lorsqu'elles ont été additionnées de créatine.

 

Décisions63


1Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 24 mai 2006, 275363, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Par suite, cette mention supplémentaire d'étiquetage, qui ne trouve pas de fondement dans les dispositions de l'article 1 er du décret du 15 avril 1912 en application desquelles l'arrêté attaqué autorise l'enrichissement en calcium des boissons et desserts à base de soja, ne pouvait être prévue que par décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation figurant au livre II du code de la consommation. […]

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2007, 06-87.861, Inédit

Rejet — 

[…] alinéa 1, 2 , du code de la consommation en commercialisant des compléments alimentaires comprenant de la créatine, substance non autorisée par les arrêtés pris en application de l'article 1 er du décret du 15 avril 1912, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

 

3CJCE, n° C-304/84, Arrêt de la Cour, Ministère public contre Claude Muller et autres, 6 mai 1986

— 

[…] 3 il ressort du dossier que la legislation francaise ( decret du 15 avril 1912 , jorf du 29.6.1912 ) interdit d ' utiliser une substance chimique quelconque dans les denrees alimentaires , sauf si l ' emploi de cette substance a ete autorise par arrete interministeriel . une telle autorisation n ' avait toutefois pas ete accordee pour l ' emploi de l ' emulsifiant e 475 . d ' autre part , une circulaire du 8 aout 1980 ( jorf du 25.9.1980 ) reglemente le contenu des demandes d ' autorisation , lesquelles doivent notamment prouver l ' interet que presente la substance en question pour les utilisateurs et les consommateurs et doivent etablir l ' innocuite de cette substance dans les conditions normales d ' emploi .

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres de la justice, de l'intérieur, des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie,
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifiée par la loi du 5 août 1908, et notamment l'article 11 ainsi conçu :

"Il sera statué par des règlements d'administration publique sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne :

"1° La vente, la mise en vente, l'exposition et la détention des denrées, boissons, substances et produits qui donneront lieu à l'application de la présente loi ;

"2° Les inscriptions et marques indiquant, soit la composition, soit l'origine des marchandises, soit les appellations régionales et de crus particuliers que les acheteurs pourront exiger sur les factures, sur les emballages ou sur les produits eux-mêmes, ainsi que les indications extérieures ou apparentes nécessaires pour assurer la loyauté de la vente et de la mise en vente ; la définition et la dénomination des boissons, denrées et produits conformément aux usages commerciaux ; les traitements licites dont ils pourront être l'objet en vue de leur bonne fabrication ou de leur conservation ; les caractères qui les rendent impropres à la consommation ........" Le Conseil d'Etat entendu,
Article 20
Titre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine lorsqu'elles ont été additionnées de produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par des arrêtés pris de concert par le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre de la santé publique, sur l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.


Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :


1° Aux compléments alimentaires définis par le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ;


2° A l'adjonction de vitamines, de minéraux et d'autres substances aux denrées alimentaires, telle que définie par le décret n° 2006-1264 du 16 octobre 2006 relatif aux vitamines, substances minérales et autres substances employées dans la fabrication des denrées alimentaires.

Article 2
Il est interdit également interdit de faire intervenir, même à titre temporaire, au cours de la préparation des marchandises et denrées destinées à l'alimentation humaine, des produits chimiques autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1er ci-dessus.