Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 relatif aux modalités de paiement par les comptables publics du prix d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce acquis par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui en dépendent.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 novembre 1962
Dernière modification : 1 janvier 2002
Code visé : Code du domaine de l'Etat

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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la construction et du secrétaire d'Etat au budget, Vu la Constitution, notamment son article 37 ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment son article 62, ainsi rédigé : "Des règlements d'administration publique, pris sur le rapport du ministre de la construction, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ou des ministres intéressés, fixeront ... : les règles de paiement et de consignation des indemnités" ; Vu le décret n° 55-630 du 20 mai 1955 relatif au règlement du prix des acquisitions immobilières réalisées à l'amiable ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, pour le compte de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics qui en dépendent ; Vu le décret n° 61-164 du 13 février 1961 portant règlement d'administration publique relatif au paiement et à la consignation des indemnités allouées en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1
Le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce appartenant à une femme mariée, réalisées selon les règles du droit commun par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui en dépendent, peut être payé sans que soient exigées la production du contrat de mariage ainsi que, le cas échéant, la justification du remploi du prix, lorsque le montant de l'acquisition n'excède pas 1 524,49 euros.
Article 2
Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui en dépendent doit donner lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
Cette attestation doit obligatoirement comporter l'identité des parties ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions des articles 5, premier alinéa, 6, premier alinéa, et 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et mentionner le prix d'acquisition.
Article 3
Lorsque le prix d'une des acquisitions visées à l'article 2 doit donner à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à l'agent de change désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de l'agent de change certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.