Article 3 du Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 relatif aux modalités de paiement par les comptables publics du prix d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce acquis par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui en dépendent.

Chronologie des versions de l'article

Version18/11/1962

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R1212-5 (V)

Entrée en vigueur le 18 novembre 1962

Lorsque le prix d'une des acquisitions visées à l'article 2 doit donner à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à l'agent de change désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de l'agent de change certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 1962

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