Article 5 du Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 relatif aux modalités de paiement par les comptables publics du prix d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce acquis par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui en dépendent.

Chronologie des versions de l'article

Version18/11/1962

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. R*311-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 novembre 1962

Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements, les communes et les les établissements publics qui en dépendent, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
Cet acompte est payé sur l'autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 1962
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