Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962
Article 8 du Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 relatif aux modalités de paiement par les comptables publics du prix d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce acquis par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui en dépendent.
Chronologie des versions de l'article
Version18/11/1962
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par : Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 3 (V) JORF 25 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Les dispositions du premier alinéa de l'article 5 ci-dessus et du deuxième alinéa de l'article R. 8 nouveau du Code du domaine de l'Etat ne sont applicables qu'aux opérations engagées postérieurement à la publication du présent décret.
Lorsqu'une indemnité d'expropriation inférieure à 762,25 euros a été consignée avant l'entrée en vigueur du présent décret, en raison de l'existence d'obstacles au paiement représentés exclusivement par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, l'exproprié peut, si aucune procédure de distribution n'a encore été ouverte, demander à l'expropriant le bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article 8 nouveau du décret susvisé du 13 février 1961. La décision de déconsignation est prise par l'expropriant.
Lorsqu'une indemnité d'expropriation inférieure à 762,25 euros a été consignée avant l'entrée en vigueur du présent décret, en raison de l'existence d'obstacles au paiement représentés exclusivement par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, l'exproprié peut, si aucune procédure de distribution n'a encore été ouverte, demander à l'expropriant le bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article 8 nouveau du décret susvisé du 13 février 1961. La décision de déconsignation est prise par l'expropriant.
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