Décret n°62-1396 du 24 novembre 1962 relatif au statut particulier de l'agent comptable de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 1962
Dernière modification : 1 décembre 1962

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu l'ordonnance n° 59-69 du 7 janvier 1959 portant réorganisation de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret n° 59-166 du 7 janvier 1959 déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, ensemble le décret n° 61-1395 du 19 décembre 1961 qui l'a modifié et complété ;

Vu le décret n° 61-1134 du 17 octobre 1961 relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,

Décrète :

Article 1

L'agent comptable de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est recruté parmi les receveurs-percepteurs, les inspecteurs principaux et les inspecteurs centraux du Trésor. Lors de sa nomination, il est placé en position de détachement de son administration d'origine.

Il est détaché à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son emploi d'origine. Il conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon de son précédent emploi dans le cas où l'avantage retiré de ce détachement est inférieur à celui qui résulterait d'une promotion d'échelon dans son corps d'origine.

Article 2

L'agent comptable de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est nommé par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

Article 3

L'emploi d'agent comptable comporte sept échelons. La durée du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à 2 ans et 6 mois. Ce délai peut être réduit dans les conditions prévues au décret portant règlement d'administration publique n° 59-308 du 14 février 1959, sans pouvoir toutefois être inférieur à 2 ans.

L'avancement est prononcé par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur de l'office national des anciens combattants.