Décret n°64-852 du 13 août 1964 conditions de rémunération supplémentaire des personnels participant aux activités dirigées

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 août 1964
Dernière modification : 1 octobre 1963

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 avril 1973, 72-11.787, Publié au bulletin

Rejet — 

En cas d'accident du travail survenu en algerie anterieurement a l'independance de ce territoire, l'exception de prescription ne peut etre opposee a la victime poursuivant devant les tribunaux francais en vertu du decret du 13 aout 1964, la procedure qui avant l'entree en vigueur de ce texte etait entamee en algerie dans le delai prevu par la loi et qui avait donne lieu a un jugement d'avant dire droit, sans que la peremption d'instance ait ete invoquee, la prescription etant ainsi demeuree suspendue.

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 25 septembre 2015, n° 1401302

Rejet — 

[…] — le décret n°50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, — le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré, — le décret n°64-852 du 13 août 1964 conditions de rémunération supplémentaire des personnels participant aux activités dirigées, — le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 avril 1971, 69-11.974, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Que se fondant sur les dispositions du decret n° 64.843 du 13 aout 1964 sur les accidents du travail survenus en algerie, lloris a assigne, le 21 septembre 1965, son employeur la compagnie d'assurances l'europe, assureur de celui-ci, devant le tribunal de son domicile en france, en payement de diverses indemnites ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu le décret n° 50-580 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service des directeurs et professeurs d'écoles normales primaires ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués ;

Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 tel qu'il a été modifié par le décret n° 62-150 du 6 février 1962 et le décret n° 63-1342 du 27 décembre 1963 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré de l'enseignement technique, par les professeurs des écoles normales primaires et par les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret du 23 juillet 1964 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1

La rétribution spéciale prévue pour la participation des personnels visés par les décrets n°s 50-580 à 50-583 du 25 mai 1950 susvisés aux activités dirigées est calculée, pour chaque catégorie intéressée, sur la base des taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement tels qu'ils sont déterminés par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950, modifié par les décrets n° 62-150 du 6 février 1962 et n° 63-1342 du 27 décembre 1963, à raison d'une heure supplémentaire pour une heure et demie d'activités dirigées.

Article 2

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 1963.

Fait à Colombey-les-Deux-Eglises, le 13 août 1964.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Pour le Premier ministre et par délégation :
Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,
LOUIS JOXE.

Le ministre de l'éducation nationale,
CHRISTIAN FOUCHET.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,
LOUIS JOXE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au budget,
ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,
MAURICE HERZOG.