Décret n°64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 1964
Dernière modification : 27 juillet 1993
Code visé : Code du vin

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Décisions8


1Conseil d'État, 3 novembre 1967, n° 65315

Rejet — 

[…] Requêtes du sieur de X…, tendant à 1°, l'annulation pour excès de pouvoir des articles 4 et 21 du décret n° 64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marche du vin ; 2°, à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 64-1379 du 24 décembre 1964, portant organisation de la campagne viticole 1964-1965 ;

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1982, Inédit

Rejet — 

[…] lesquelles, pour l'etat francais, prevoyaient, en vertu des dispositions de l'article m 20 du decret du 31 aout 1964, une teneur en anhydride sulfureux de 360 mg/l, superieure a celle fixee par les experts judiciaires ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1974, 73-93.384, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] « alors que la definition des vins dits » impropres a la consommation " est purement reglementaire ( art.3 du code du vin et 18 du decret du 31 aout 1964), qu'est egalement reglementaire l'interdiction de couper des vins impropres avec des vins propres a la consommation (art.7 du code du vin), que les infractions a cette reglementation sont punies des peines de la loi de 1905 (art.323 du code du vin) mais qu'il n'en resulte pas necessairement l'existence d'une tromperie visee par l'article 1 er de cette derniere loi ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.

Vu le décret n° 53-703 du 9 août 1953 relatif au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole et les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret n° 62-826 du 21 juillet 1962 relatif à l'organisation du marché du vin ;

Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, et notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole, et notamment ses articles 6, 10 et 11 ;

Vu le code du vin, et notamment ses articles 3, 4, 293 et 294 ; Vu la Constitution, et notamment son article 37,
Article 1
A partir du 1er septembre 1964, le marché du vin est organisé conformément aux dispositions ci-après :
Article 36
Section 1 : Conditions d'établissement du prix du vin.
Article 2
Pour chaque récolte et après avis de l'institut des vins de consommation courante, agissant en tant que comité national interprofessionnel des vins de consommation courante, un décret pris avant le 1er août sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques fixe un prix de campagne, ainsi que des prix minimum et maximum d'intervention de 8 p. 100 au prix de campagne. Ces prix s'entendent pour un vin rouge de consommation courante de 10°, loyal et marchand.