Décret n°64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 septembre 1964 |
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Dernière modification : | 27 juillet 1993 |
Code visé : | Code du vin |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.
Vu le décret n° 53-703 du 9 août 1953 relatif au régime économique de l'alcool ;
Vu le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole et les textes qui l'ont modifié et complété ;
Vu le décret n° 62-826 du 21 juillet 1962 relatif à l'organisation du marché du vin ;
Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, et notamment son article 31 ;
Vu le décret n° 64-453 du 26 mai 1964 relatif à l'organisation du vignoble et à l'amélioration de la qualité de la production viticole, et notamment ses articles 6, 10 et 11 ;
Vu le code du vin, et notamment ses articles 3, 4, 293 et 294 ; Vu la Constitution, et notamment son article 37,
A partir du 1er septembre 1964, le marché du vin est organisé conformément aux dispositions ci-après :
Section 1 : Conditions d'établissement du prix du vin.
Pour chaque récolte et après avis de l'institut des vins de consommation courante, agissant en tant que comité national interprofessionnel des vins de consommation courante, un décret pris avant le 1er août sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques fixe un prix de campagne, ainsi que des prix minimum et maximum d'intervention de 8 p. 100 au prix de campagne. Ces prix s'entendent pour un vin rouge de consommation courante de 10°, loyal et marchand.