Article 2 du Décret n°64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin

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Version01/09/1964

Entrée en vigueur le 1 septembre 1964

Pour chaque récolte et après avis de l'institut des vins de consommation courante, agissant en tant que comité national interprofessionnel des vins de consommation courante, un décret pris avant le 1er août sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques fixe un prix de campagne, ainsi que des prix minimum et maximum d'intervention de 8 p. 100 au prix de campagne. Ces prix s'entendent pour un vin rouge de consommation courante de 10°, loyal et marchand.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1964
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