Article 32 du Décret n°64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin

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Version01/09/1964
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Version05/01/1993

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Modifié par : Décret n°93-12 du 4 janvier 1993 - art. 1 () JORF 5 janvier 1993

Indépendamment des déclarations individuelles de récoltes souscrites par ses adhérents, toute coopérative de vinification est tenus de déclarer, le 5 décembre de chaque année au plus tard, à la recette des douanes et droits indirects la quantité totale des vins et moûts obtenus pour le compte desdits adhérents.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
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