Article 33 du Décret n°64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin

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Version01/09/1964
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Version27/07/1993

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Modifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993

Sans préjudice des sanctions prévues par le code du vin, par le code général des impôts, par l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 relative à la répression des infractions en matière viticole, par l'article 49 de la loi du 27 décembre 1963, par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation et plus généralement par la législation actuellement en vigueur, l'administration peut refuser à toute personne tout titre de mouvement pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie jusqu'à la régularisation complète de sa situation au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation de la production et du marché du vin.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 2 novembre 2004, 00BX02438, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 64-902 du 31 août 1964 modifié ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 33 du décret du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin : … l'administration peut refuser à toute personne tout titre de mouvement pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie jusqu'à la régularisation complète de sa situation au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation de la production et du marché du vin ;

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