Décret n°81-989 du 30 octobre 1981 COMPLETANT LE N° 65-48 DU 8 JANVIER 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EXECUTE DES TRAVAUX DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX CONCERNANT LES IMMEUBLES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 novembre 1981
Dernière modification : 5 novembre 1981

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Décisions3


1CEDH, Cour (deuxième section), PARTIDUL COMUNISTILOR (NEPECERISTI) ET UNGUREANU c. ROUMANIE, 16 décembre 2003, 46626/99

— 

[…] Dès lors, le parti méconnaît les dispositions de l'article 2 §§ 3 et 4 du décret-loi nº 8/1989, qui prévoit que « les buts des partis politiques doivent se baser sur le respect de la souveraineté, et les moyens employés pour les mettre en œuvre doivent être en conformité avec l'ordre constitutionnel et juridique de la Roumanie »

 

2CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE IGNATENCU ET LE PARTI COMMUNISTE ROUMAIN c. ROUMANIE, 5 mai 2020, 78635/13

— 

[…] 6. Le 27 décembre 1989, le décret-loi no 2/1989 relatif à la constitution du Conseil du front de salut national (Consiliul frontului salvării naționale) fut adopté. L'article 10 de ce texte disposait que toutes les structures créées par le régime totalitaire étaient dissoutes (paragraphe 46 ci-dessous).

 

3CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE PARTIDUL COMUNISTILOR (NEPECERISTI) ET UNGUREANU c. ROUMANIE, 3 février 2005, 46626/99

— 

[…] Dès lors, le parti méconnaît les dispositions de l'article 2 §§ 3 et 4 du décret-loi no 8/1989, qui prévoit que « les buts des partis politiques doivent se baser sur le respect de la souveraineté, et les moyens employés pour les mettre en œuvre doivent être en conformité avec l'ordre constitutionnel et juridique de la Roumanie. »

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-2 (2°) ; Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ; Vu l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif au fonctionnement et à l'organisation du Conseil d'Etat ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

Les dispositions suivantes sont insérées dans le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, après l'article 114 :


Article 114 a.


Les planchers des échafaudages dont l'ossature est constituée par des cadres métalliques préfabriqués peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 114 (alinéa 2) du présent décret, ne reposer que sur deux boulins.


Les extrémités des planchers mis bout à bout des échafaudages visés à l'alinéa précédent peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 114 (alinéa 5) du présent décret, ne reposer que sur un seul boulin.


Toutefois, l'application de ces dispositions est subordonnée à l'observation des prescriptions de l'article 114 b du présent décret.


Article 114 b.


Les planchers des échafaudages mentionnés à l'article 114 a ci-dessus doivent être assujettis aux cadres par un dispositif spécialement conçu à cet effet, de manière à ne pouvoir ni basculer ni se déplacer.


Ils doivent avoir, eu égard à la nature des matériaux qui les constituent, une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis.


Lorsque les planchers sont en bois, le coefficient d'utilisation des planchers (c'est-à-dire le rapport entre la charge de rupture et la charge de service admissible indiquée par le constructeur) doit être au moins égal à 6.


Dans tous les cas :


- la charge de rupture et la charge de service admissible par plancher doivent être mentionnées sur le "registre de sécurité" prévu à l'article 22 du présent décret ;


- la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers.

Article 2

Les dispositions suivantes sont insérées dans le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, après l'article 114 :

Article 114 a.

Les planchers des échafaudages dont l'ossature est constituée par des cadres métalliques préfabriqués peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 114 (alinéa 2) du présent décret, ne reposer que sur deux boulins.

Les extrémités des planchers mis bout à bout des échafaudages visés à l'alinéa précédent peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 114 (alinéa 5) du présent décret, ne reposer que sur un seul boulin.

Toutefois, l'application de ces dispositions est subordonnée à l'observation des prescriptions de l'article 114 b du présent décret.

Article 114 b.

Les planchers des échafaudages mentionnés à l'article 114 a ci-dessus doivent être assujettis aux cadres par un dispositif spécialement conçu à cet effet, de manière à ne pouvoir ni basculer ni se déplacer.

Ils doivent avoir, eu égard à la nature des matériaux qui les constituent, une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis.

Lorsque les planchers sont en bois, le coefficient d'utilisation des planchers (c'est-à-dire le rapport entre la charge de rupture et la charge de service admissible indiquée par le constructeur) doit être au moins égal à 6.

Dans tous les cas :

- la charge de rupture et la charge de service admissible par plancher doivent être mentionnées sur le "registre de sécurité" prévu à l'article 22 du présent décret ;

- la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers.

Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre du travail, JEAN AUROUX.