Article 1 du Décret n°81-989 du 30 octobre 1981 COMPLETANT LE N° 65-48 DU 8 JANVIER 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES DE PROTECTION ET SALUBRITE APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EXECUTE DES TRAVAUX DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET TOUS AUTRES TRAVAUX CONCERNANT LES IMMEUBLES.

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Version05/11/1981

Entrée en vigueur le 5 novembre 1981

Les dispositions suivantes sont insérées dans le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, après l'article 114 :


Article 114 a.


Les planchers des échafaudages dont l'ossature est constituée par des cadres métalliques préfabriqués peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 114 (alinéa 2) du présent décret, ne reposer que sur deux boulins.


Les extrémités des planchers mis bout à bout des échafaudages visés à l'alinéa précédent peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 114 (alinéa 5) du présent décret, ne reposer que sur un seul boulin.


Toutefois, l'application de ces dispositions est subordonnée à l'observation des prescriptions de l'article 114 b du présent décret.


Article 114 b.


Les planchers des échafaudages mentionnés à l'article 114 a ci-dessus doivent être assujettis aux cadres par un dispositif spécialement conçu à cet effet, de manière à ne pouvoir ni basculer ni se déplacer.


Ils doivent avoir, eu égard à la nature des matériaux qui les constituent, une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis.


Lorsque les planchers sont en bois, le coefficient d'utilisation des planchers (c'est-à-dire le rapport entre la charge de rupture et la charge de service admissible indiquée par le constructeur) doit être au moins égal à 6.


Dans tous les cas :


- la charge de rupture et la charge de service admissible par plancher doivent être mentionnées sur le "registre de sécurité" prévu à l'article 22 du présent décret ;


- la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers.

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Entrée en vigueur le 5 novembre 1981

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Décisions2


1CEDH, Cour (deuxième section), PARTIDUL COMUNISTILOR (NEPECERISTI) ET UNGUREANU c. ROUMANIE, 16 décembre 2003, 46626/99

[…] Article 1 : Le PCN exprime, représente et défend les intérêts politiques des travailleurs, sans distinction d'origine ethnique, de sexe, d'âge, de profession, de conviction et de sentiments. Sont des travailleurs tous ceux qui gagnent leur vie en travaillant, quelle que soit l'activité exercée (...)

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2CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE PARTIDUL COMUNISTILOR (NEPECERISTI) ET UNGUREANU c. ROUMANIE, 3 février 2005, 46626/99

[…] 1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 46626/99) dirigée contre la Roumanie et dont une formation politique dénommée Partidul Comunistilor (Nepeceristi) (Parti des communistes n'ayant pas été membres du Parti communiste roumain, « le PCN »), et un ressortissant de cet Etat, M. Gheorghe Ungureanu, avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 14 avril 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

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