Article 1 du Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RELATIF AUX COTISATIONS DES REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.Abrogé

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Version24/01/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D633-1 (M)

Entrée en vigueur le 24 janvier 1973

La cotisation mentionnée à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel cette activité a pris fin [*période, point de départ*]. Toutefois si le début de l'activité se situe le premier jour d'un trimestre civil, la cotisation est due à compter de cette date.
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Entrée en vigueur le 24 janvier 1973
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 1976, 75-12.292, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 14 du décret n. 72-230 du 24 mars 1972 déclaré applicable aux majorations de retard prévues par le décret n. 73-76 du 22 janvier 1973 relatif aux cotisations des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, la demande de remise des majorations de retard ne peut être présentée qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations. En outre elle ne peut être portée directement devant la commission de première instance.

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  • Sécurité sociale allocations vieillesse pour personnes non·
  • Règlement intégral préalable des cotisations·
  • Commission de première instance·
  • Délai de grâce judiciaire·
  • État de santé déficient·
  • Professions artisanales·
  • Majorations de retard·
  • Saisine directe·
  • Force majeure·
  • Recouvrement

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1978, 76-13.353, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l.647, l.663-8 et l.663-9 du code de la securite sociale et le decret n° 73-76 du 22 janvier 1973, notamment en ses articles 1 et 7 ; […]

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  • Sécurité sociale allocations vieillesse pour personnes non·
  • Professions industrielles et commerciales·
  • Dette personnelle·
  • Cotisations·
  • Caractère·
  • Salariées·
  • Commission·
  • Allocation vieillesse·
  • Activité·
  • Salariée

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 juin 1988, 86-13.311, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 663-9 du Code de la sécurité sociale (ancien), 1 et 12 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 alors applicables ; […]

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  • Contestation sur l'exigibilité des majorations·
  • Constatations nécessaires·
  • Majorations de retard·
  • Recouvrement·
  • Cotisations·
  • Distinction·
  • Annulation·
  • Contrainte·
  • Réduction·
  • Commission
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