Article 2 du Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RELATIF AUX COTISATIONS DES REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.Abrogé

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Version24/01/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D633-2 (M)

Entrée en vigueur le 24 janvier 1973

Pour les assurés en activité, autres que les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation est assise, dans les conditions définies par un arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et dans la limite du plafond visé à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non-salariées non-agricoles tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
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Entrée en vigueur le 24 janvier 1973
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 décembre 1988, 86-15.100, Publié au bulletin
Cassation

Dans une telle situation l'intéressé reste redevable d'un minimum de cotisations calculé conformément à l'article 2 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973 (devenu l'article D. 633-2 du Code de la sécurité sociale) sur la base d'un revenu théorique indépendant de son revenu réel .

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  • Professions industrielles et commerciales·
  • Professions artisanales·
  • Activité déficitaire·
  • Cotisation minimum·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Revenu·
  • Exploitation commerciale·
  • Assurance vieillesse·
  • Salaire minimum

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1980, 79-10.272, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article l.663-9 du code de la securite sociale, les articles 2 et 3 du decret n 73-76 du 22 janvier 1973 ; […]

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  • 2) lois et règlements·
  • Sécurité sociale allocations vieillesse pour personnes non·
  • Professions industrielles et commerciales·
  • Imputation des déficits antérieurs·
  • Professions artisanales·
  • Revenus professionnels·
  • ) lois et règlements·
  • Arrêté ministériel·
  • Imprimé y annexé·
  • Cotisations

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1982, 80-15.811, Publié au bulletin
Cassation

Un artisan ne saurait être exonéré du paiement des cotisations d'assurance vieillesse au motif que, pendant la période de référence, son exploitation s'était trouvée constamment déficitaire et qu'il n'avait réalisé aucun bénéfice. Dans une telle situation l'intéressé reste redevable d'un minimum de cotisations calculé conformément à l'article 2 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973, sur la base d'un revenu théorique indépendant de son revenu réel.

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  • Sécurité sociale allocations vieillesse pour personnes non·
  • Professions industrielles et commerciales·
  • Professions artisanales·
  • Activité déficitaire·
  • Cotisation minimum·
  • Cotisations·
  • Salariées·
  • Revenu·
  • Commission·
  • Indépendant
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