Article 5 du Décret n°73-76 du 22 janvier 1973 RELATIF AUX COTISATIONS DES REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.Abrogé

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Version24/01/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D633-5 (M)

Entrée en vigueur le 24 janvier 1973

Sous réserve des dispositions de l'article 1er, la cotisation mentionnée à l'article L. 663-9 du Code de la sécurité sociale est annuelle [*périodicité, date de paiement*].
La cotisation due au titre d'une année civile est calculée, à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés l'année précédente dans les conditions prévues à l'article 3 [*assiette*]. Si ces revenus ont été réalisés au cours d'une période d'affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière.
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Entrée en vigueur le 24 janvier 1973
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions7


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 21 novembre 2005, n° 0469
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. T Y, M. L E, M me N X, M. P Z, à la SOCIETE DES MINES DE LA TONTOUTA, M. R F, la SARL SOCIETE CALEDOMINES, à la société Goro Nickel et à la province Sud.

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 21 novembre 2005, n° 04168
Rejet

[…] Vu la lettre en date du 5 octobre 2005 par laquelle le président du tribunal administratif a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, fait connaître aux parties que la décision du tribunal était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré du défaut de qualité pour agir de M. C ;

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 21 novembre 2005, n° 04163
Rejet

[…] — l'avis rendu par le conseil des mines est irrégulier, car ce conseil ne pouvait légalement comprendre le président du gouvernement parmi ses membres ; l'article 42 de la loi organique du 19 mars 1999 viole, à cet égard, le point 3-2-5 alinéa 3 des orientations de l'accord de Nouméa ; l'article 77 de la constitution dispose que la loi organique doit respecter les orientations définies par ledit accord ;

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